CTX TECHNIQUE, 26 août 2024 — 21/00819

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 21/00819 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SZ25 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Technique de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 21/00819 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SZ25

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [2] - CPAM94 Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me MREJEN (D2177) ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177

DEFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1] dispensée de comparution

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié

GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 juillet 2018, [E] [Y], salarié de la société [2], engagé en qualité de maçon, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle « rupture partielle ou transfixiante, objectivée par IRM, de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».

La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 15 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu.

Le 5 mars 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par décision en date du 15 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 12 %.

La société [2] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête en date du 26 mai 2024.

Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [D] [W], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 29 mai 2024.

A l’audience, la société a comparu représentée par son conseil.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, n’a pas comparu. Elle a adressé une demande de dispense de comparution par courriel ainsi qu’une demande de renvoi.

L’affaire a été retenue.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande au tribunal de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle, relevant des incohérences dans les limitations rapportées pa le médecin conseil.

À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité devait être ramené à 8 %.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;

- DEBOUTE la société [2] de ses demandes ;

- CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE