Chambre 2 - JAF Cabinet D, 4 septembre 2024 — 21/07177

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 - JAF Cabinet D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

Chambre 2 - JAF Cabinet D

DU 04 Septembre 2024 N° RG 21/07177 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JIB3 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

[A] [Y] [K] [L] épouse [B] C/ [F] [I] [B]

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Océane DURANTON

DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Juin 2024 mis en délibéré au 04 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS

1 copie exécutoire à Me Céline FIALON 1 copie exécutoire à Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO 1 expédition à Maître [E] [Z], notaire 1 copie dossier

Délivrées le

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [A] [Y] [K] [L] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (SUISSE) [Adresse 3] [Localité 5] (SUISSE)

représentée par Me Céline FIALON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [I] [B] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (SUISSE) [Adresse 9] [Localité 10]

représenté par Maître Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [L] et Monsieur [F] [B] tous deux suisses et français se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'Etat Civil de la ville de [Localité 14] (Suisse).

Ils ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 août 2000 aux minutes de Maître [H] notaire à [Localité 14] pour adopter le régime de la séparation de biens prévu aux articles 247 à 251 du code civil suisse.

De leur union sont nés trois enfants :

[X], le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 14], [G] le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 14], [J] le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14].

*******

Par décision du Tribunal du district de MONTEY (Suisse) en date du 5 janvier 2015, les mesures suivantes ont été prises afférentes à la famille après la séparation du couple parental :

o la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux, o la garde des enfants [G] et [J] a été confiée à la mère et la garde de [X] au père, o un droit de visite a été ordonné au profit de chaque parent une fois par mois, les enfants devant y être réunis, du samedi matin au dimanche soir ainsi qu'une semaine à Noël, une semaine à Pâques et durant la moitié des autres vacances, o le père a été condamné à payer, à compter de novembre 2014, à titre de contribution à l'entretien des deux enfants en résidence chez la mère, 250 francs suisses chaque mois, soit par enfant 125 francs suisses, à revoir dès que le domicile conjugal sera vendu ou que les parties auront trouvé une activité professionnelle rémunérée, o Madame [A] [L] a eu obligation de restituer à Monsieur [F] [B] le véhicule mini Morris.

******

Le 3 décembre 2014, Monsieur [F] [B] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN, après avoir fixé la résidence séparée des époux, a pris les mesures suivantes :

o l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'époux à charge pour lui de régler les dépenses afférentes sans récompense, o l'autorité parentale sur les trois enfants exercée en commun, o la fixation de la résidence des enfants comme mentionné dans l'ordonnance du juge suisse avec droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires pour chaque parent.

Il n'a pas été fixé de contribution à l'entretien des enfants en l'absence de demande de part ni d'autre.

*****

Selon arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 1er décembre 2016, l'ensemble des dispositions prises dans l'ordonnance de non-conciliation ont été confirmées étant précisé que le magistrat de la Cour a entendu [X] le 4 octobre 2016.

Par acte du 19 janvier 2017, Madame [A] [L] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Aux termes d'un jugement en date du 06 septembre 2019 le juge aux affaires familiales a fixé les effets du divorce au 3 novembre 2014, condamné Madame [A] [L] à verser à Monsieur [F] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE euros (10.000€) ainsi que statué sur les mesures relatives aux enfants.

Par arrêt en date du 02 février 2021 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et statuant à nouveau dit qu'il n'y avoir lieu à prestation compensatoire.

Les ex-époux sont propriétaires, en indivision, à hauteur d'1/3 pour Monsieur [B] et de 2/3 pour Madame [L], d'un bien immobilier situé à [Adresse 9], acquis suivant acte dress