3ème Chambre, 9 septembre 2024 — 21/06717

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/06717 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEEJ

NAC : 50B

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Rita ILIADOU, Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE

Jugement Rendu le 09 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A.R.L. WEB IPRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.E.L.A.S. [Y]-[K] ET ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE ASS OCIÉS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 avril 2019 la SARL WEB IPRO et la SELAS [Y] [K], représentée par sa Présidente, Madame [Y] [K] ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, par lequel la société [Y] [K] a confié à son prestataire la réalisation d’un site internet, les prestations de référencement, de maintenance, l’hébergement et la mise à jour du site. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, moyennant des mensualités de 189 € HT, soit 226.80 € TTC sur une période de 48 mois, après un premier versement de 1.740 € HT. Le procès-verbal de réception du site a été signé le 30 janvier 2020 et le site internet a été mis en ligne à cette date. Les échéances mensuelles ont commencé à être prélevées le 5 février 2020. À compter de janvier 2021, la société [Y] [K] a interrompu le paiement des mensualités. La société WEB IPRO a mis en demeure la société [Y] [K] dans un premier courrier en date du 16 mars 2021, de s’acquitter des sommes impayées. Par courrier du 14 avril 2021, la société [Y] [K] a reproché au prestataire une mauvaise exécution des prestations. Dans un second courrier datant du 25 mai 2021, la société WEB IPRO a à nouveau mis en demeure la société [Y] [K] de verser les mensualités sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat. Par courrier du 23 juillet 2021, la société WEB IPRO, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la résiliation du contrat à la date du 5 juin 2021 et a une nouvelle fois sollicitées le paiement des sommes manquantes. Par exploit de Commissaire de Justice du 17 septembre 2021, la société WEB IPRO a fait assigner la société [Y] [K] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry.

Dans ses dernières écritures du 12 juin 2023, la société WEB IPRO sollicite du Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- De confirmer que la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 5 juin 2021, aux torts de la société [Y] [K], - De condamner la société [Y] [K] à lui verser la somme de : *1.247,40 € représentant le montant des mensualités impayées, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mai 2021, jusqu’à parfait paiement, *200 € au titre des pénalités de retard forfaitaires, *7.983.36 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 juin 2021, jusqu’à parfait paiement,  *5.000 € au titre de son préjudice subi, - De débouter la société [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, - De condamner la société [Y] [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,

La société WEB IPRO fonde ses demandes sur l’article 1104 du code civil, et soutient que la société [Y] [K] a signé le procès- verbal de réception du site qu’elle a validé sans réserve. La société WEB IPRO fait valoir que la prestation de référencement à laquelle elle s’est engagée est une obligation de moyen, et qu’elle a réalisé toutes les opérations de référencement nécessaires, avant mais aussi après la mise en ligne du site.

La demanderesse indique que la société [Y] [K] n’a pas répondu à ses sollicitations afin d’optimiser le référencement, par exemple pour créer une fiche google My Business, et en s’abstenant de mettre à jour le contenu du site lui-même. Elle rajoute avoir procédé une fois le site en ligne, à des mises à jour techniques, de mises en conformité avec les règles d’internet de l’outil utilisé, à des opérations de sécurisation, d’hébergement, de performance et de sauvegarde du site, sans lesquelles le site n’aurait plus été accessible.

La société WEB IPRO soutient que les obligations des partie