3ème Chambre, 9 septembre 2024 — 22/05377

Sursis à statuer Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/05377 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O26U

NAC : 60A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, Me Marie- lLaure GASC-AOUN

Jugement Rendu le 09 Septembre 2024

ENTRE :

La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Monsieur [O] [E] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEURS

ET :

LA MAIRIE D’[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDERESSE

La Société BALCIA INSURANCE SE, Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 6] LETTONIE

représentée par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mai 2020, un incendie est survenu sur un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 5], propriété de la Commune d’[Localité 4] et véhicule de fonction de Monsieur [O] [E].

Le feu a endommagé le bien immobilier situé à proximité du lieu où était situé le véhicule.

La compagnie AXA France IARD a indemnisé Monsieur [O] [E] des dommages causés au bien immobilier, pour un montant de 11.087,50 Euros.

Monsieur [O] [E] a déposé plainte pour ces faits.

Aux termes de plusieurs courriers du 16 novembre 2020 et 22 janvier 2021, la compagnie AXA a sollicité l’assureur de la Commune d’[Localité 4], la société BALCIA, afin que cette dernière lui rembourse l’indemnité versée à Monsieur [E].

La Commune d’[Localité 4] s’y est opposée, faisant valoir que l’incendie était d’origine volontaire, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée.

En l’absence de solution amiable, la compagnie AXA France IARD et Monsieur [E] ont fait assigner par acte d’huissier du 5 octobre 2022 la commune d’Etampes devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Par conclusions du 4 avril 2023, la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur de la mairie d’[Localité 4].

Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SA AXA France IARD et Monsieur [O] [E] demandent au tribunal de : - Déclarer leurs demandes recevables, - Condamner solidairement la Commune d’[Localité 4] et son assureur, la compagnie BALCIA à verser les sommes suivantes : - 11.087,50 Euros en faveur de la compagnie AXA, - 168 Euros en faveur de Monsieur [E], - Condamner solidairement la Commune d’[Localité 4] et son assureur, la compagnie BALCIA, à verser à la compagnie AXA la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La compagnie AXA fait valoir qu’elle est parfaitement recevable à agir, justifiant du paiement effectué entre les mains de son assuré, et de la subrogation légale en découlant en application de l’article L 121-12 du code des assurances.

Elle soutient que le chiffrage contradictoire des dommages n’est pas un préalable indispensable au recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable, le rapport d’expertise amiable étant en l’espèce corroboré par la plainte et la déclaration du maire d’[Localité 4].

Les demandeurs font valoir que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables, aucune preuve d’un aspect volontaire de l’incendie n’étant apportée, le caractère criminel de l’incendie ne pouvant être présumé.

Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par voie électronique le 18 septembre 2023, la Mairie d’[Localité 4] et la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE demandent au tribunal de :

- ORDONNER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] et de AXA, - RECEVOIR la société BALCIA INSURANCE SE en son intervention volontaire, - REJETER les demandes de AXA et de Monsieur [E],

Subsidiairement :

- ORDONNER un sursis à statuer jusqu’à l’obtention du dossier pénal, - REJETER toutes autres demandes, plus amples ou contraires des demanderesses, - CONDAMNER in solidum AXA et Monsieu