Juge Libertés Détention, 9 septembre 2024 — 24/01381
Texte intégral
- N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 6]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01381 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDI - Mme [W] [A] [X] Ordonnance du 09 septembre 2024 Minute n° 24/517
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par M. [N] [Y] , directeur du grand hôpital de l’[3] , élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [A] [X] née le 24 Juin 1987 à [Localité 5] (BENIN), demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 29 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparant, assistée de Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 6]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 9 septembre 2024 ;
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [A] [X], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour lui -même ou pour autrui.
Le 04 septembre 2024 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [A] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 09 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [W] [A] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir indiquant ne pas avoir besoin de soins psychologiques mais nécessitant des soins gynécologiques;
Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 09 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [W] [A] [X] a été hospitalisée le 29 août 2024 à la suite de propos incohérents et de troubles du comportement dans un contexte d’arrêt de suivi et de traitement. La patiente est d’humeur instable sur le plan moteur, dysphorique, sthénique et vindicative, son discours répétitif est centré sur un délire hypochondriaque avec participation comportementale et affective, elle est opposante aux soins.
L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 04 septembre 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une instabilité psychomotrice, avec un discours décousu, la patiente tenant des propos incohérents avec des éléments délirants et un déni des troubles, a préc