JLD, 9 septembre 2024 — 24/02144

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Septembre 2024 Dossier N° RG 24/02144

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [U] [Z] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [U] [Z] [X], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2024 à 13h00 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 08 septembre 2024, reçue et enregistrée le 08 septembre 2024 à 09h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [Z] [X], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne

Dossier N° RG 24/02144

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [Y] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA substitué par Me WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN pour le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [U] [Z] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [U] [Z] [X] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure, soutenant, in limine litis, les moyens suivants: - la nullité du contrôle d’identité et le détournement des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale - la nullité du controle du titre de séjour en l’absence d’élément spontané d’extranéité - l’avis famille en retenue administrative

Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité et le détournement des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale

Attendu que le conseil de M. [U] [Z] [X] plaide le détournement des dispositions légales et l’absence de caractérisation préalable de la situation de personne “occupée” ; Attendu qu’il est constant que M. [U] [Z] [X] a été placé en retenue administrative le 03 septembre 2024 à 18 heures 20 suite à un contrôle effectué le même jour à la même heure au visa des requisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry au visa des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que l’article susmentionné dispose que “Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :

-de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au registre national des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale ;

-de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;

-de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 5221-8, L. 5221-11, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8251-1 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.

Les mesures prises en application des disposition