JLD, 15 août 2024 — 24/01787
Texte intégral
Dossier N° RG 24/01787
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Août 2024 Dossier N° RG 24/01787
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey JUSTUS, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 juillet 2024 par le préfet de la SEINE-ET--MARNE à l’encontre de M. [K] [B] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [K] [B], notifiée à l’intéressé le 10 août 2024 à 11h19 ;
Vu le recours de M. [K] [B] daté du 14 août 2024, reçu et enregistré le 14 août 2024 à 13h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 14 août 2024, reçue et enregistrée le 14 août 2024 à 09h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [B], né le 02 Août 1956 à [Localité 20] (HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Elif ISCEN, avocat (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [K] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01786 et celle introduite par le recours de M. [K] [B] enregistré sous le N° RG 24/01787 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen des garanties de représentation et de la possibilité d’une assignation à résidence :
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé en rétention administrative lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Attendu qu’en l’espèce, que le préfet invoque en priorité la menace à l’ordre public que représente l’intéressé pour s’être vu condamner à une peine de 14 ans de reclusion criminelle prononcée par arrêt de la Cour d’Assises de Guadeloupe pour des faits de meurtre ; que l’intéressé qui déclare être marié et père d’un enfant majeur, ne justifie pas pas de ressources légales et régulières et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propores à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de revenus réguliers et légaux, étant précisé que l’intérssé âgé de 68 ans ne dispose d’aucune pension de