JLD, 31 juillet 2024 — 24/01528

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 19]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 31 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01528

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [F] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 à 16h30 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [F] [Y], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 16h30 ;

Vu le recours de M. [F] [Y] daté du 28 juillet 2024, reçu et enregistré le 28 juillet 2024 à 15h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 29 juillet 2024, reçue et enregistrée le 29 juillet 2024 à 17h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [Y], né le 17 Mai 1975 à [Localité 24] (RUSSIE), de nationalité Russe

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [T] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Dossier N° RG 24/01528

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : -Me Alice BATTAGLIA et Me Léo BOXELE avocats au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE - M. [F] [Y] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 24/01529 et celle introduite par le recours de M. [F] [Y] enregistré sous le N° RG 24/01528 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulèvle l’irrégularité de la procédure tirée du fait de : 1- détournement de la procédure de controle et du placement en retenue adminsitrative ; 2- de la violation des conditions du placement en retenue administrative ;

Attendu que l’article L813-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dispose que si “Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale “ fixant ainsi le cadre légal du placement en retenue adminstrative ; Attendu que la cour de cassation a précisé dans son arrêt du 21 novembre 2018 (1ère chambre civile pourvoi 18-11.421) que la retenue adminstrative n’était pas une procédure obligatoire mais qu’elle ne s’imposait que pour les nécessités d’une vérification du droit de vérification ou de séjour, que lorsque l’irrégularité de la situation est apparue dès son interpellation aucune vérification n’est donc nécessaire rendant inutile le placement en retenue administrative ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que par arrêté préfectoral du 25 juillet 2024 portant retrait du titre de séjour pluriannuel valable du 8 mars 2024 au 7 septembre 2025 notfié à l’intéresssé le 26 juillet 2024 à 9h10 au commissariat du [Localité 22] lors de la présentation quotidienne de Monsieur [Y] à 9h00 conformémentà l’arrêté ministériel portant mesure individuelle de controle administratif et de surveillance notifiée le 9 juillet 2024 à 15h10 ;

Que dès lors, et alors qu’il convient de relever que le controle d’identité ayant