JLD, 4 juillet 2024 — 24/01187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 24/01187

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01187

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [R] [H] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 02 juillet 2024 à 16h00 ;

1) Vu le recours de M. [R] [H] [Z] daté du 3 juillet 2024, reçu et enregistré le 3 juillet 2024 à 18H02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 04 juillet 2024, reçue et enregistrée le 04 juillet 2024 à 8h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :

M. [R] [H] [Z] né le 13 Décembre 1995 à [Localité 17] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître SADUBRAY, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [R] [H] [Z] ; Dossier N° RG 24/01187

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur le moyen relatif à l’avis avocat

Attendu que par analogie avec la solution retenue par la cour de cassation en matière d’avis au procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne placée sous ce régime, le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les pièces de la procédure de retenue de M. [R] [H] [Z] ne permettraient pas au juge des libertés et de la détention de contrôler l’heure à laquelle l’avocat sollicité par l’étranger au moment de son placement sous ce regime aurait été contacté ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 813-5 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en retenue est informé qu’il bénéficie du droit d’être assité par une avocat qui en est informé par tout moyen et sans délai ;

Attendu qu’en l’espèce le placement en retenue de M. [R] [H] [Z] est intervenu le 1er juillet à 22 heures 20 avec notification des droits à 23 heures ; qu’il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en retenue que “de même suite , poursuivant la procédure aux fins de vérification de la situation administrative de l’intéressé , informons à 23 heures 11 M. Le procureur de la République de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé” ; que les mentions dudit procès-verbal poursuivente en ces termes : “ de même suite, vu la demande exprimée par l’intéressé d’être assité par un avocat, informons ce jour à heure la permanence du barreau du Val d’Ose de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé aux fins de vérification de sa situation administrative et de son souhait d’être assité par un avocat”;

Attendu de première part que le raisonnement proposé par le conseil de l’étranger fait peser sur les enquêteurs l’obligation d’indiquer dans leur procès verbal l’heure à laquelle l’avocat sollicité a été contacté ; que ce faisant il est ajouté à l’article L 813-5 2° une exigence non prévue par ce texte ;

Attendu de deuxième part que le raisonnement par analogie doit trouver à s’appliquer pour des situations semblables ou similaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque

- la solution plaidée a été élaborée pour l’avis parquet au cours de la mesure de garde à vue et que la situation de l’espèce est un avis avocat au cours d’une mesure de retenue,

- le texte relatif à l’avis parquet au cours de la garde à vue précise que le procureur compétent est avisé “immédiatement” alors que le texte relatif à l’avis avocat qu’il est informé “par tout moyen et sans délai” ;

Que le caractère immédiat de l’avis au procureur et donc l’heure exacte doit être contrôlé