JLD, 21 août 2024 — 24/01846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2024 Dossier N° RG 24/01846
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 août 2024 par le préfet de Police de [Localité 24] faisant obligation à M. [W] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] à l’encontre de M. [W] [T], notifiée à l’intéressé le 16 août 2024 à 19h30 ;
Vu le recours de M. [W] [T] daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le 17 août 2024 à 17h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le 20 août 2024 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [T], né le 03 Juin 1994 à [Localité 23], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [P] [Y], interprète en langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 24/01846
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, substitué par Maître DAHHAN Henri-Louis, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] ; - M. [W] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG 24/01847 et celle introduite par le recours de M. [W] [T] enregistré sous le N° RG 24/01846 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- l’irrégularité de la mise en place de la mesure de géolocalisation, support du placement en garde à vue ; 2- du recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue et lors du placement en rétention ;
1- attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 706-95-17 et D 15-1-6 du code de procédure pénale, tous agents qualifiés d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministère de l'intérieur ou de la défense et dont la liste est fixée par décret seront requis par l'officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République, pour procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait du ou des dispositifs techniques,
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que l’agent [D] [Z], gardien d ela paix ayant mis en place la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République lnationale répond aux caractéristiques posées par l’article D15-1-6 du code de procédure pénale et que dès lors la mise en place technique a été régulière opérée, le moyen devant être écarté ;
2- Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à l'interprétariat par téléphone doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal ; Attendu que, dans le cas présent; qu’il ressort des éléments de procédure que l’officier de police judiciaire a recouru à l’interprétariat téléphonique sans constater préalablement que l’interprète était dans l’impossibilité de se transporter au commissariat dans les meilleurs délais ; Mais attendu que l’irrégularité commise ne saurait emporter la mainlevée de la rétention dès lors que l’intéressé ne démontre pas qu’une atteinte a été causée