JLD, 3 juillet 2024 — 24/01168
Texte intégral
Dossier N° RG 24/01168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01168
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 juin 2024 par le préfet de la PRÉFET DES HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [W] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2024 par le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE à l’encontre de M. [W] [K], notifiée à l’intéressé le 30 juin 2024 à 17h16 ;
1) Vu le recours de M. [W] [K] daté du 1er juillet 2024, reçu et enregistré le 1er juillet 2024 à 17h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS DE SEINE datée du 2 juillet 2024, reçue et enregistrée le 2 juillet 2024 à 08h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [W] [K] né le 21 Novembre 1975 à [Localité 18]( MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Me Azedine HADIDANE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Maître Isabelle ZERAD, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS DE SEINE ; - M. [W] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01162 et celle introduite par le recours de M. [W] [K] enregistré sous le N° RG 24/01168;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [K] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - le délai de transfert excessif - l’absence d’infraction pénale - l’absence de flagrance - l’irrégularité de la mesure de géolocalisation préalable
Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 30 juin 2024 à 17 heures 15 après la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 21] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 14, soit dans un délai de1 heures 59 ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne et de la nécessité de mobiliser une logistique particulière (escorte, véhicule) en vue de son transfert au centre de rétention administrative ; Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’information des raisons de la garde à vue et sur le droit au silence
Attendu que s’agissant du motif de garde à vue que ce motif est bien indiqué en page 1 du procès-verbal de notification de placement en garde à vue ; que cette branche du moyen ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que s’agissant du droit au silence ce droit est expressement rappelé à M. [W] [K] en page 3 du procès-verbal de notification de placement en garde à vue ne ces termes : “je prends acte que j’ai le droit, lors de mes auditions, après avoir déclié mon identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui me sont posées ou de me taire “; que cette branche du moyen sera dès lors rejeté ;
Sur les moyens tirés de l’absence d’infraction ET l’absence de flagrance ayant justifié son placement en garde à vue ; Attendu qu’il est constant que M. [W] [K] a été interpellé le 29 juin 2024 à 20 heures 40 ; que cette interpellation fait sui