JLD, 29 juillet 2024 — 24/01489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Juillet 2024 Dossier N° RG 24/01489
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2024 par le préfet de police de [Localité 22] faisant obligation à M. [P] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juillet 2027 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] à l’encontre de M. [P] [M], notifiée à l’intéressé le 24 juillet 2027 à 16h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] datée du 28 juillet 2024, reçue et enregistrée le 28 juillet 2024 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [M], né le 30 Janvier 1972 à [Localité 23] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [U] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 24/01489
- Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Lamiae HAFDI, avocat (cabinet SCHWILDEN), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 22] ; - M. [P] [M] ;
Dossier N° RG 24/01489
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [P] [M] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la superposition des régimes de garde à vue et de rétention ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [M] a été interpellé puis placé en garde à vue le 23 juillet 2024 à 18 heures 15 ; que ladite mesure a été levée sur instructions du procureur de la République le 24 juillet 2024 à 16 heures 15 ;
Attendu que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le même jour de 16 heures 10 à 16 heures 12 ; que le conseil argue d’une juxtaposition impossible entre 16 heures 10 et 16 heures 15 ;
Mais attendu d’une part, que la chronologie des notifications est respectueuse de la chaîne privative de liberté empêchant, entre la levée de la garde à vue et la notification du placement, une rupture sans titre, que d’autre part, la chronologie n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux droits de M. [P] [M] au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicit