JLD, 2 août 2024 — 24/01551
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01551 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Août 2024 Dossier N° RG 24/01551
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 à L. 742-5 et L. 743-1 à L. 743-25 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 novembre 2023 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [I] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [O], notifiée à l’intéressé le 02 juin 2024 à 15h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de trente jours à compter du 02 juillet 2024 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 04 juillet 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 août 2024 à 09h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 01 août 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [O], né le 17 Janvier 1995 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [W] [V], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexandra DOUCET, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [I] [O];
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01551 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE PREFECTORALE
Attendu que le conseil du retenue soutient que la requête préfectorale serait irrecevable pour défaut de motivation en droit ; qu’il expose dans ses conclusions que ladite requête se contenterait de viser l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans plus de précision quant au cas d’ouverture de la troisième prolongation ;
Attendu que l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention [...] ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut modifier l’objet du litige ;
Attendu en revanche qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du même code , le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit restituer leurs exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ;
Attendu que si comme le souligne le conseil de l’étranger la requête préfectorale n’énonce pas précisément sur quel fondement de l’article L 742-5 elle fonde sa demande de prolongation de la rétention, visant le texte dans sa généralité , il n’en ressort pas moins que l’objet du litige est bien fixé : il est demandé le bénéfice d’une troisième prolongation de la rétention administrative ; que s’agissant du fondement juridique de la demande, le visa de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisant dès lors que la requête développe en détail en quoi le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; que le moyen sera rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L