JLD, 7 juillet 2024 — 24/01211
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives) N° RG 24/01211 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12] - [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01211
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté pris le 14 mai 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [L] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [A], notifiée à l’intéressé le 7 juin 2024 à 10h21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [L] [A] pour une durée de vingt huit jours à compter du 9 juin 2024 à 10h23, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 11 juin 2024 ,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 7 juillet 2024, reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 8 heures 37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 7 juillet 2024, la rétention administrative de :
M. [L] [A] né le 06 Septembre 1994 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître ZERAD pour le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE - M. [L] [A]; MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut de précision de l’heure de notification de la décision du 11 juin 2024 de la cour d’appel rejetant l’appel du retenu interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2024 ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la cour d’appel a statué sur l’appel interjeté par M. [L] [A] le 11 juin 2024 à 10h08, que cette décision a été notifié à l’intéressé ce même jour du 11 juin 2024, que s’il n’est pas contesté qu’aucune mention horaire n’est inscrite quant à l’heure de notification de la décision, force est de constater qu’aucun grief n’est démontré étant précisé que l’horaire de notification est utile quant aux délais de départ des voies de recours et que dès lors en l’espèce il n’est pas contesté que dans la journée M. [L] [A] a eu connaissance de la décision, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de démonstration de l’empêchement de M [Y], Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X] pour rendre compétente Mme [O] [E];
Attendu qu’il résulte de l’article 3 de l’arrêté 2024-fref-dcppat-bca-143 du 2 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieru [V] [Y] qu’en cas d’empêchement ou d’absence de M [V] [Y], délégation eest données dans la limite des attributions relevant de leur bureau à Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X], Monsieur [B], que l’article 7 févoir la délégation conférée à Mme [X] en cas d’empgement de M [Y] et que l’article 8 précise que Mme [K] est compétnete en cas d’absence et d’epêchement de [V] [Y], Madame [H], Mme [R], M [S] et Madame [X] ; qu’aucune démonstration d’empêchement nest nécessaire dès lors que l’intéresssé signataire est visée comme étant délégataire de signature et qu’en l’espèce, force est de constater que Mme [O] [E] est habilitée ;
Aussi, il convient de déclarer recevable la requête en prolongation,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION :
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du