JLD, 12 juillet 2024 — 24/01287

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Annexe du tribunal - [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 juillet 2024 Dossier N° RG 24/01287

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L. 743-11 et R. 741-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;

Vu l’arrêté pris le 24 avril 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [H] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 12 juin 2024 à 11h10 ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [W] [H] [Z] pour une durée de vingt huit jours à compter du 14 juin 2024 à 11h10, décision confirmée par la cour d’appel de PARIS le 17 juin 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 juillet 2024, reçue et enregistrée le 12 juillet 2024 à 8h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 juillet 2024, la rétention administrative de :

M. [W] [H] [Z] né le 22 Août 1987 à [Localité 21], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [J] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : -Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS et Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, substitué par Me Natacha GABORY, avocat au barreau de MEAUX choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Maître CAMUS, cabinet GABET-SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [W] [H] [Z];

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

1) Sur l’irrecevabilité de la requête et le défaut actualisation du registre

Attendu que les conclusions soutiennent que la requête serait irrecevable en raison du défaut d’actualisation du registre en ce que les informations relatives à la procédure consulaire ne seraient pas mentionnées et en ce que le résultat de l’audience du 11 juillet 2024 ne serait pas porté sur le registre ;

Attendu qu’à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les texte ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’il s’agit, en réalité, des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ;

Attendu que la cours de cassation a eu l’occasion d’exiger, à l’occasion d’une requête en troisième prolongation, que soit produite une copie actualisée du registre (1ère Civ. 15 décembre 2021 n0 20-50.034) mais n’a aucunement précisé quelles mentions devaient y figurer impérativement ;

Attendu que sur cette exigence d’actualisation, la cour de cassation a pu viser - les précédentes décisions de prolongation (1 ère Civ. 6 juin 2024 n° 22-23.567) - les horaires et date d’admission de sortie et de transfert (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ;

Attendu que la mention de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif apparaît devoir figurer sur le registre en ce sens qu’il s’agit d’un recours dont l’existence a pour conséquence de suspendre l’éloignement ;

Attendu cependant que le registre de rétention n’ayant pour finalité que de présenter une synthèse de la situation, rien n’impose d’y porter la date de renvoi de l’audience administrative mais seulement la date de la décision effective laquelle n’est pas, àce jour, intervenue ; que le moyen sera dès lors rejeté en cette première branche ;

Attendu sur la seconde branche du moyen que s’agissant de porter sur le registre de rétention les mentions relatives aux diligences consulaires, il échet de considérer que nonobstant les rubriques pré-imprimées figurant sur le registre du centre de rétention administrative [20], aucune disposition d’orig