JLD, 2 août 2024 — 24/01555

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 20]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 02 Août 2024 Dossier N° RG 24/01555

Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;

Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 juillet 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [E] [L] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [E] [L] [I], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2024 à 15h30 ;

Vu le recours de M. [E] [L] [I] daté du 31 juillet 2024, reçu et enregistré le 31 juillet 2024 à 16h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 01 août 2024, reçue et enregistrée le 01 août 2024 à 11h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [L] [I], né le 13 Janvier 1976, de nationalité Polonaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [W] [T], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;

Dossier N° RG 24/01555

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître MEUNIER Séverine, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me NDIAYE, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE; - M. [E] [L] [I] ;

Dossier N° RG 24/01555

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01556 et celle introduite par le recours de M. [E] [L] [I] enregistré sous le N° RG 24/01555 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé - ne dispose pas de garantie de représentation à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire national - qu’il déclare que sa concubine et son enfant demeurent sur le sol Polonais - qu’il est arrivé en France muni d’une carte nationale d’identité Polonaise et s’est maintenu illégalement sur le territoire national - qu’il a été placé en garde à vue le 27 juillet 2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Attendu que s’agissant du maintien illégal sur le territoire national, le préfet apparaît avoir commis une erreur de droit, l’intér