JLD, 7 septembre 2024 — 24/02118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2024 Dossier N° RG 24/02118
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18.05.2023 par le préfet de 75 faisant obligation à M. [V] [S] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02.09.2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 02.09.2024 à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 06 septembre 2024, reçue et enregistrée le 06.09.2024 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [R], né le 26 Mai 1999 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Yosra RADHOINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; Dossier N° RG 24/02118
- Me N’DIAYE Alexis, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [W] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de : 1- du caractère illisible du procès verbal de récapitulatif de la retenue ; 2- du défaut de production de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français au nom de l’intéressé, daté et signé ; 3- sur l’avis tardif du placement en retenu au procureur ; 4- la tardiveté de notification des droits, 5- l’absence de procès verbal de notification des droits 6-défaut d’alimentation de l’intéressé durant la retenue 7- irrégularité du controle 8- absence d’interprête lors de la notification des droits de placement en retenu
1- sur le moyen tiré du caractère illisible du procès verbal récapitulatif de la retenue administrative ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.742-8 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’étranger maintenu en rétention adresse au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que les pièces fournies au soutien de la requête doivent en outre être lisibles à défaut il reste loisible au représentant du Préfet de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son controle sur lesdites pièces ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-17.949)
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que tant l’arrêté portant placement en rétention administrative que les procès-verbaux relatifs au placement en retenue ou encore l’avis au procureur de la République sont lisibles permettant au juge exercer son controle notammment sur les mentions déterminantes ; que dès lors, ce moyen sera écarté;
2- sur le défaut de production de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français au nom de l’intéressé, daté et signé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le dossier comporte un arrêté du 18 mai 2023 délivré à M. [V] [S] [Z], qu’à l’audience a reconnu utilisé ce nom, M. [V] [S] [Z] , que cela résulte également de ses déclarations en procédure et du Faed, que l’arrêté critiqué comporte une date et un horaire de notification et que dès lors, il concerne M. [W] [R]; que le moyen sera dès lors écarté,
3- sur le moyen tiré de l’avis tardif du placement en retenu au procureur ;
Attenduqu’il est constant que l'OPJ informe le procureur de la République dès le début de la retenue, que l’avis doit donc se faire dès le début de la mesure et non immédiatement comme en matière de garde à vue, que dès lors, force est de constater que la simple mention de l’avis au procure