CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 21/00071
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 21/00071 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6PF Code affaire : 88L
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demandeur :
Monsieur [W] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Présent, assisté de Maître SCHROETTER substituant Maître Karine VONCQ, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [V] [D], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [W] [K] ,victime d’un accident du travail le 17 septembre 2019, s’est vu notifier le 17 février 2020 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique la consolidation de cet accident à la date du 17 mars 2020 et le fait qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables. A la demande de Monsieur [K],une expertise a été effectuée conformément aux dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale et la CPAM a maintenu sa décision le 30 juin 2020 . Monsieur [K] a saisi le 13 aout 2020 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% par décision du 19 novembre 2020. Monsieur [K] a saisi le Pôle social le 18 janvier 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 12 décembre 2023 puis renvoyée pour être retenue à l’audience du 14 mai 2024. Monsieur [K] demande d’ordonner avant dire droit une expertise médicale compte tenu des divergences manifestes entre le service médical de la CPAM et le service de la médecine du travail quant à ses séquelles. Il demande de lui attribuer un taux d’incapacité entre 10 et 15% compte tenu de l’importance de ses séquelles et de son licenciement pour inaptitude professionnelle. Il demande de condamner la CPAM à verser à la SELARL ESTANCE AVOCATS, Maître Karine VONCQ , la somme de 1800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA et invoque l’avis de son médecin conseil, le Docteur [O] ,qui considère que le taux médical de 5 % est justifié selon le barème UCANSS AT,chapitre 3.2 . Elle demande le rejet des éléments médicaux postérieurs à la consolidation et soutient que l’avis d’inaptitude est insuffisant pour justifier un taux professionnel. Le docteur [T], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
-Monsieur [K] a été victime de la chute d’un bloc de plus de 100kg sur le dos avec chute de sa hauteur et écrasement entre le bloc et le sol ,qui a occasionné une fracture tassement de D 12 et L1, -le médecin conseil a constaté à l’examen du 12 février 2020 la persistance de douleurs mal systématisées et une absence de limitation fonctionnelle , - la CMRA a considéré qu’au regard du barème indicatif chapitre 3.2 Persistance de douleurs rachidiennes et d’une gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes ,l’état de l’assuré justifiait un taux de 5% , - à l’examen de ce jour il existe des douleurs traitées par doliprane et un suivi kinésithérapique et une absence de troubles des amplitudes . Il considère que le taux d’incapacité de 5% est conforme au barème indicatif chapitre 3.2. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision de la CMRA de Loire-Atlantique du 19 novembre 2020 ; DIT que l’état de santé de Monsieur [W] [K] suite à l’accident du travail du 17 septembre 2019 justifie l’attribution d’un taux d'IPP de 7 % dont 2 % de taux professionnel;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [T] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la CPAM de Loire -Atlantique aux dépens ; CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à verser à la SELARL ESTANCE AVOCATS, Maître Karine VONCQ, la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du co