CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 22/00169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 30 Août 2024

N° RG 22/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRYH Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.

Demanderesse :

Madame [M] [O] [Adresse 1] [3] [Localité 2] Présente, assistée de Maître Chloé NADEAUD, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [B] [K], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [O] s’est vue notifier le 15 juin 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique une décision maintenant la pension d’invalidité de 1ère catégorie dont elle bénéficie depuis 1er mai 2015 . Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable (CMRA) le 6 septembre 2021 qui a rejeté son recours le 12 janvier 2022. Madame [O] a saisi le 17 janvier 2022 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [O] .

Madame [O] demande d’annuler la décision de la CMRA du 12 janvier 2022, juger qu’elle doit bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 15 juin 2021,ordonner à la CPAM de procéder au versement du rappel de la pension d’invalidité et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Elle expose qu’elle souffre d’hypersensibilité aux ondes électromagnétiques diagnostiquée en octobre 2014 ,qu’elle a été déclarée inapte à son poste de travail de comptable et n’a pu reprendre une activité professionnelle compte tenu de la dégradation de son état de santé physique et mental qui ne lui permet d’envisager l’exercice d’aucune profession.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la CMRA du 12 janvier 2022 et s’en rapporte à l’avis du Docteur [V], médecin conseil .

Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que : - Madame [O] ,âgée de 53 ans , comptable, a été placée en invalidité de catégorie 1 le 1er mai 2015 pour électrosensibilité -elle était atteinte au moment de l’examen clinique du 15 juin 2021de difficultés liées à l’exposition aux rayonnements et de myalgie (migraines ,troubles visuels ...) -le médecin conseil n’a relevé aucun élément nouveau probant par rapport à la mise en invalidité de 2015, -à l’examen clinique de ce jour elle porte une tenue de protection (vêtements et gants) comme en 2021 et présente la même symptomatologie.

Il considère que les symptômes présentés permettent de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le médecin-conseil a relevé que Madame [O] se plaig