CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 22/00646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 30 Août 2024

N° RG 22/00646 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYNF Code affaire : 88U

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.

Demanderesse :

Madame [E] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Madame [U] [D], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [S] s’est vue notifier le 26 novembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique une décision lui attribuant une pension d’invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2022. Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable le 3 janvier 2022. Madame [S] a saisi le 4 juin 2022 le pôle social afin de contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 14 mai 2024 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [F] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [S].

Madame [S] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er janvier 2022.

Elle expose qu’au départ elle n’avait pas compris que la pension d’invalidité de catégorie 2 l’aurait empêchée de travailler alors qu’elle en avait besoin sur le plan médical et psychologique. Elle précise qu’elle a effectué une formation professionnelle, a retrouvé un travail puis a été licenciée récemment pour inaptitude.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique demande la confirmation de la décision d’attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er janvier 2022 . Elle indique que la catégorie 1 était justifiée au vu des éléments médicaux fournis et de l’avis du médecin du travail, Madame [S] pouvant exercer une activité rémunérée sur un poste adapté mais qu’il est toujours possible avec des éléments médicaux plus récents de la ressaissir.

Le Docteur [F], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que : - Madame [S],âgée de 54 ans , conductrice de car scolaire à temps partiel, était atteinte au moment de l’examen clinique du 22 novembre 2021 d’une fibromyalgie,d’atteinte dégénérative des genoux et de lombalgies chroniques, -elle a fait l’objet d’un nouveau licenciement pour inaptitude en avril 2024, - sa situation médicale s’est aggravée depuis l’examen du médecin conseil ,

Il considère qu’elle relevait bien de la catégorie 1 au 22 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale : l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la Sécurité Sociale : pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 : l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le médecin-conseil a indiqué que Madame [S] était atteinte de fibromyalgie, d’atteinte dégénérative des genoux et de lombalgies chroniques et présentait une réduction de la capacité de gain inférieure aux 2/3.

Le Docteur [I],médecin conseil , dans sa note du 30 avril 2024, indique que compte tenu de l’avis du médecin du travail qui mentionne un poste à temp