CTX PROTECTION SOCIALE, 30 août 2024 — 22/00905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 30 Août 2024

N° RG 22/00905 (et jonction du dossier 22/00906) N° Portalis DBYS-W-B7G-L34L Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.

Demandeur :

Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Service contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Madame [I] [W], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [X] [Z] s’est vu notifier le 17 novembre 2021 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2019 pour une tendinopathie de l’épaule droite . Monsieur [Z] a saisi le 17 décembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a ejeté le recours le 28 juin 2022 . Monsieur [Z] a saisi le Pôle social le 23 septembre 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 14 mai 2024. Monsieur [Z] demande de réviser son taux d’incapacité afin de tenir compte de l’ensemble des conséquences de la maladie professionnelle sur son avenir notamment sur le plan professionnel en invoquant son licenciement pour inaptitude le 31 mars 2022 et son impossibilté de reprendre une activité professionnelle. La CPAM de [Localité 3] demande de confirmer sa décision en invoquant l’avis du Docteur [H], médecin conseil, daté du 2 mai 2024 et le fait que Monsieur [Z] ne justifie pas qu’il lui ait adressé une preuve de son licenciement. Le docteur [Y], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que : - Monsieur [Z] souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite dominante ayant nécessité une intervention chirurgicale avec un soulagement temporaire , - le médecin conseil a constaté à l’examen du 3 septembre 2021 la persistance de douleurs et une perte de mobilité et une limitation des amplitudes articulaires de certains mouvements , - à l’examen de ce jour il existe une limitation légère de certains mouvements et il existe sans doute d’autres pathologies. Il considère que le taux d’incapacité de 10% est conforme au barème indicatif chapitre 1.1.2.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les N° 22-905 et 22-906 ; REJETTE le recours de Monsieur [X] [Z] ; DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [Y] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE