Référés, 6 septembre 2024 — 23/01806

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Septembre 2024

N°R.G. : 23/01806 N° Portalis DB3R-W-B7H-YUDR

N° minute :

S.C.I.CHATEAUBRIAND, [N][B], [L] [W] épouse [B]

c/

[R] [V] [Y] [V]

DEMANDEURS

S.C.I. CHATEAUBRIAND [Adresse 6] [Localité 11]

Monsieur [N] [B] [Adresse 6] [Localité 11]

Madame [L] [W] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 11]

tous représentés par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224

DEFENDEURS

Monsieur [R] [V] [Adresse 8] [Localité 11]

Madame [Y] [V] [Adresse 8] [Localité 11]

représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1477

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Esrah FERNANDO, lors des plaidoiries et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition.

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 15 mai 2024, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

[N] [B] et [L] [W] épouse [B], ci-après « les époux [B] », sont propriétaires, via la SCI CHATEAUBRIAND, d’un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 11].

Cette maison d’habitation est contigüe à la propriété de [R] [V] et [Y] [G] épouse [V], ci-après « les époux [V] ».

Par acte en date du 18 juillet 2023, les époux [B] et la SCI CHATEAUBRIAND ont assigné les époux [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner la perte d’ensoleillement qu’ils allèguent en raison du développement d’arbres sur la parcelle voisine, notamment en limite de propriété, et les préjudices subséquents. Ils sollicitent également de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.

A l’audience du 22 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2024.

A cette audience, le conseil des demandeurs a oralement soutenu ses conclusions en réplique et récapitulatives, maintenant les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et y ajoutant, sollicite de voir : déclarer irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes reconventionnelles adverses,déclarer incompétente la juridiction de céans à se prononcer sur la légalité des constructions et des autorisations d’urbanismes,condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil des époux [V] a oralement soutenu ses conclusions valant constitution. Il demande : à titre principal, de déclarer irrecevable l’action des demandeurs,à titre subsidiaire, de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions,à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel, à élargir la mission de l’expert à leur propres troubles subis, et listés dans leurs écritures,en tout état de cause, de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Les défendeurs soutiennent dans un premier temps que « il est constant que la demande de suppression des arbres des époux [V] ne vise aucun intérêt légitime » dès lors notamment que la perte d’ensoleillement serait due à une déclivité du terrain et concernerait au principal une piscine « créée en infraction avec les dispositions du PLU de [Localité 11] ». Ils exposent ensuite que l’action envisagée au fond serait prescrite dès lors que l’action liée à des troubles anormaux de voisinage est soumise à la prescription quinquennale et que les arbres sont implantés depuis plus de cinq ans.

Il sera observé que le ju