Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 23/05937

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

06 Septembre 2024

RG N° 23/05937 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNML

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [W], [D] [N]

C/

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [W], [D] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 6], [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jennifer MSIKA du CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocat au barreau du VAL D’OISE assisté de Maître Jean-Charles BEDDOUK, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire en date du 17 octobre 2023, dénoncé à M. [I] [N] [W] le 19 octobre suivant, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 40.071,06 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 novembre 2022 signifié d'avocat à avocat le 28/11/2022 et d'un arrêt rectificatif de la même juridiction en date du 9 février 2023 signifié d'avocat à avocat le 9 mars 2022. Cette mesure a été entièrement fructueuse.

Par assignation du 7 novembre 2023, M. [N] [W] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA LACOMBE VAUCELLES, aux fins de contester la saisie-attribution.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée le 26 avril 2024.

A cette audience, M. [N] [W] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - déclarer nulle et de nul effet « et en tout cas irrecevable » la saisie-attribution du 17 octobre 2023 dénoncée le 19 octobre suivant, en ce que le syndicat de copropriétaires ne détient à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible - ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution A titre subsidiaire : - cantonner a minima la créance du syndicat de copropriétaires à la somme de 2000 euros représentant l'article 700 du code de procédure civile de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2022 - débouter le syndicat de copropriétaires de l'ensemble de ses demandes - condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil - condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la saisie-attribution dont s'agit.

M. [N] soutient en substance que c'est lui qui est créancier du syndicat de copropriétaires en vertu d'un jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes de Montmorency à l'encontre de la société VERFONCIE pris en sa qualité de syndic dudit syndicat de copropriétaires, qu'en vertu de ce jugement il a diligenté plusieurs mesures d'exécution ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires de contestations, et notamment une saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2020 qui a été fructueuse et dont la validité a été confirmée par le juge de l'exécution le 30 avril 2021, que si la cour d'appel a infirmé ce jugement et annulé ladite saisie-attribution par arrêt du 3 novembre 2022 rectifié le 9 février 2023, la décision de la cour d'appel, qui n'a pas condamné M. [N] à régler un syndicat les 37.000 euros réclamés par lui, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au syndicat de copropriétaires de pratiquer une saisie-attribution à son encontre pour obtenir la restitution des sommes saisies alors qu'il ne dispose à son encontre aucune créance certaine, liquide et exigible. M. [N] considère que le syndicat, qui s'acharne à ne pas vouloir lui régler les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes en alléguant de mauvaise foi des changements de syndic, doit être condamné pour procédure abusive.

Le syndicat de