Chambre JEX, 6 septembre 2024 — 23/00865
Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7LT
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [T] [E]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [T] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maîtres Patrick DZIEWOLSKI & Marc THUILLIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 janvier 2023, dénoncé à M. [T] [E] le 10 janvier suivant avec signification d'une cession de créance, la société CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 23.343,86 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 novembre 2001 signifié le 24 décembre 2001. La mesure a été fructueuse à hauteur de 477,31 euros.
Par assignation du 9 février 2023, M. [T] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 9 février 2024.
A cette audience, M. [T] [E] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire : - ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 janvier 2023 En tout état de cause : - débouter la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de toutes ses prétentions - condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser 202 euros en réparation de son préjudice matériel et 5000 euros en réparation de son préjudice moral - condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [E] rappelle qu'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 novembre 2001 le condamnant à payer diverses sommes à la BNP PARIBAS lui a été signifié à domicile le 24 décembre 2001, que le délai initial de 30 ans pour exécuter le jugement a été ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008 de sorte que le créancier avait jusqu'au 19 juin 2018 pour exécuter le jugement mais qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription avant cette date au profit de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE. A titre principal, M. [E] soutient que l'acte de cession de créance du 17 octobre 2017 entre la BNP PARIBAS et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne contient pas la preuve qu'il porte sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Pontoise, que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne démontre pas l'existence d'une cession de créance certaine conforme au titre exécutoire sur lequel elle fonde la saisie-attribution, qu'elle ne justifie donc pas de sa qualité pour agir à son encontre pour le recouvrement de la créance née du jugement du 16 novembre 2001 et que dès lors ladite saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire. A titre subsidiaire, M. [E] estime que l'acte de cession dont se prévaut la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE lui est inopposable en ce qu'il constitue en lui-même une pratique commercial déloyale et que la saisie-attribution réalisée par elle dans ces conditions est abusive. A titre très subsidiaire, M. [E] fait encore valoir que l'acte de signification de la cession de créance avec commandement de payer intervenu le 15 juin 2018 est entaché de nullité, de sorte qu'il lui est inopposable, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est donc intervenu avant l'échéance du 19 juin 2018 pour exécuter le jugement et que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire prescrit. M. [E] considère en définitive que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie avoir accompli valablement aucun acte ayant interrompu la prescription du titre sur lequel elle fait reposer la saisie-attribution. En tout état de cause, M. [E] réclame des dommages-intérêts en faisant valoir que la pratique utilisée