CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00675

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00675 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFGE N°MINUTE : 24/332

Le sept juin deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [G] [W], juriste assistante et de Mme [X] [Z], adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [C] [F], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part,

Et :

CARSAT DES HAUTS-DE-FRANCE, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [I] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F] a, par courrier réceptionné le 17 octobre 2022, saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après CARSAT) des Hauts de France en vue de solliciter l’avancement du point de départ de sa retraite personnelle du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2022 ainsi que l’attribution de sa retraite au taux plein de 50%. Par décision notifiée le 28 mars 2023, la CRA, réunie en sa séance du 21 mars 2023, a avancé sa retraite du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2022, mais a rejeté sa demande de révision du taux. Par requête réceptionnée le 12 décembre 2023, M. [C] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.

En cette circonstance et par observations orales, M. [C] [F] demande au tribunal de lui valider les 4 trimestres de l’année 1989 afin de lui permettre de bénéficier d’un taux de retraite à 50%. Il fait valoir que s’il n’y a pas de trace de cotisation au régime de base pour l’année 1989 sur son relevé de carrière, il existe cependant des cotisations à la complémentaire. Il explique ne plus être en possession de ses fiches de paie concernant cette période en raison d’un incendie survenu en 2000. Il expose ne pas avoir pu obtenir auprès de l’entreprise [4] les justificatifs, nonobstant plusieurs relances, celle-ci n’existant plus.

Par observations orales, reprenant les termes de ses dernières conclusions visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT des Hauts de France, représentée par un agent, demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la Caisse en ce qu’elle a attribué la pension personnelle de M. [C] [F] à compter du 1er juillet 2022 au taux réduit de 48,125% et de dire que la Caisse ne peut lui valider 4 trimestres en 1989. Elle explique que pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, l’assuré né en 1960 doit justifier d’une durée d’assurance de 167 trimestres.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance. » Selon l’article L.351-2 du même code, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. En l’espèce, M. [C] [F] fait grief à la CARSAT des Hauts de France de ne pas lui avoir validé 4 trimestres de l’année 1989 e