JLD, 9 septembre 2024 — 24/04081
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1431 Appel des causes le 09 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04081 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7565K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [P] de nationalité Algérienne né le 29 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 mars 2024, qui lui a été notifié le même jour à 12h25 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le même jour à 21h20. Par requête du 08 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h34, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’adresse que j’ai donnée lors de ma levée d’écrou est mon adresse mais je n’y vais plus car j’ai une interdiction d’y être. L’adresse donnée en audition à [Localité 3] est celle de ma tante. C’est là où j’habite. Je suis allé pointer une fois pour l’assignation à résidence. Ensuite, j’ai été incarcéré. J’avais quelques problèmes avec mon épouse, c’est pour ça que je ne suis pas allé pointer comme c’était demandé.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations à l’appui des conclusions écrites déposées.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. - pour la levée d’écrou, on parle dans les conditions d’une chaine de privation de liberté et dans les jurisprudences, d’un manque temporel. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Nous avons une remise directe après le billet de sortie. Toutes les horaires figurent entre la levée d’écrou à 21h28 et la remise de l’intéressé. Il n’y a pas de différé dans la prise en charge de Monsieur [P]. - pour le protocole, je veux bien qu’on invoque ce protocole mais il faut démontrer le grief du non respect de ce protocole. Je vous demande de rejeter les moyens soulevés. Monsieur s’est soustrait aux différentes mesures d’éloignement. Il n’a pas de garantie de représentation. Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation de rétention.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Monsieur [P] a fait l’objet d’un contrôle le 03 septembre 2024 à 21h28. Le procès-verbal de saisine vise pour légitimer le contrôle un protocole signé entre les parquets compétents, la préfecture de [Localité 3], les centres pénitentiaires et le service de la police aux frontières concernant la prise en charge des resssortissants étrangers incarcérés.
Or, ce protocole n’est pas produit à la procédure de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la régularité du contrôle dont l’intéressé a fait l’objet.
Ce contrôle servant de base à son placement en rétention, l’absence de vérification de sa régularité porte nécessairement atteinte à ses droits.
Le moyen soulevé sera donc retenu sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [Y] [P] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [P] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un dél