2EME PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 22/01010
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme :
- M. [R] [P]
- CPAM de l'Artois
- Me Bernard Marie Dupont
- Tribunal judiciaire d'Arras
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01010 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWD - N° registre 1ère instance : 21/00080
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 28 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Bernard Marie Dupont, avocat au barreau d'Arras
ET :
INTIMÉE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [W], muni d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Le 29 juin 2020, M. [R] [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois.
Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2020.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Les parties ont été entendues à l'audience du 9 décembre 2021.
Le docteur [H], médecin consultant désigné par les premiers juges, a rendu l'avis suivant :
« Donc, dans le rapport du médecin conseil, les doléances indiquent : douleurs continues, dérouillage matinal de 30 à 45 minutes au lever, ne peut rester longtemps assis ni debout ni couché. A fait bâtir sa maison, impossible de faire ses travaux. Les douleurs sont dues au vide discal. A été au centre de rééducation à [Localité 5]. Infection urinaire en octobre 2019, ne pose plus de problèmes le jour de l'entretien, ne supporte pas les antalgiques forts et le Doliprane ne soulage pas vraiment. Ne pense pas reprendre la conduite. Pour l'apnée du sommeil, il faut passer devant la commission médicale des permis de conduire pour pouvoir conduire un poids lourd, les conditions sont très strictes. Pourra demander une reconversion quand il sera reconnu travailleur handicapé. L'état apparaît stabilisé ; le dérouillage matinal déclaré apparaît important mais le traitement anti-douleur n'est pas important et un suivi en centre anti-douleur n'est pas envisagé ; donc monsieur est mis en invalidité 1 catégorie. Il peut néanmoins avoir une activité à temps partiel.
Pour moi, en conclusion, en fonction des éléments du dossier, il n'est pas inapte à tout poste et l'invalidité en catégorie 1 se justifie, pas la catégorie 2 puisqu'il y a des capacités de travail résiduelles qui sont envisageables. »
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [R] [P] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
- rappelé que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 3 février 2022, qui en a relevé appel le 28 février 2022.
Cet appel porte sur la totalité des chefs du jugement déféré à l'exception de ses dispositions rappelant que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [E] [O] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 17 mai 2023 au terme duquel il indique que :
« Concernant les