Chambre 1 A, 4 septembre 2024 — 24/00237

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Texte intégral

MINUTE N° 403/24

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

Copie à M. le PG

Arrêt notifié aux parties

Le 04.09.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 04 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6I

Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANT :

Monsieur [A] [P]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (93), de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la Cour

INTIME :

Le Procureur Général près la cour d'Appel de COLMAR

[Adresse 6]

[Localité 4]

assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 13 février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La SASU SALLE DE VENTE [P] a été immatriculée au RCS de MULHOUSE le 6 mars 2018, sous le numéro SIRET 837 864 073, pour exploiter une activité de commerce de détail de tapis import-export et de toutes marchandises. Elle a été dirigée par [A] [P] jusqu'au 13 mai 2021, date à laquelle est intervenue une cession de la totalité des actions au bénéfice de [O] [B] [T].

Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard la SASU SALLE DE VENTE [P], au regard de graves difficultés financières et de l'état de cessation des paiements, désigné la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [F] & [K], en la personne de Me [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2021.

Dans un jugement du 6 juillet 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la cessation immédiate de l'activité étant ordonnée.

Par requête en date du 4 janvier 2023, le ministère public a sollicité de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, le prononcé à l'encontre de [A] [P] d'une mesure de faillite personnelle et, subsidiairement, d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, en sa qualité de dirigeant de la SASU SALLE DE VENTE [P], sur le fondement de l'article L.653-1 du code de commerce, pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de sa société, n'avoir pas tenu une comptabilité régulière et avoir sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Par rapport du 9 janvier 2023, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'examen de la demande de sanction.

Le 22 novembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE a prononcé à l'encontre de Monsieur [P] une mesure d'interdiction de gérer pour 15 ans, ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 2 janvier 2024, M. [A] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions datées du 6 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [P] demande à la Cour de :

'A TITRE PRINCIPAL

DECLARER IRREGULIERE l'assignation et la saisine du tribunal irrégulières, pour l'insuffisance des diligences accomplies par le Commissaire de justice ;

ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, à raison de la violation du droit d'accès à un tribunal prévu par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des citoyens et des droits de l'Homme,

ANNULER le jugement du 22 Novembre 2023 par la chambre commerciale du Tribunal de commerce de Mulhouse, pour non-respect des exi