Chambre 1 A, 4 septembre 2024 — 24/00405
Texte intégral
MINUTE N° 402/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Copie LS à la Selarl [8]
Le 04.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHHE
Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives civiles
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024000645 du 13/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
Le Procureur Général près la Cour d'Appel de COLMAR
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 13.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
''''
'
Par requête du 21 juin 2023, Monsieur [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de liquidation judiciaire dans le cadre d'une faillite civile, faisant état d'un passif de 628'000 euros, pour des revenus mensuels de l'ordre de 607 euros correspondant à la perception du RSA, et estimant être en état d'insolvabilité notoire.
'
Par jugement'du 18 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa requête et l'a condamné aux frais et dépens de la procédure, retenant que le débiteur est à l'origine de son passif, en ce que les dettes présentées sont en réalité des pénalités qui ont pour origine des manquements à des obligations fiscales déclaratives, répétées et intentionnelles sur plusieurs années, ayant indûment profité au débiteur et que le requérant a été condamné pour un délit de banqueroute pour des sociétés de transport, placées en liquidation judiciaire, et à une interdiction de gérer de 15 ans, pour absence d'établissement des comptes sociaux.
Monsieur [N] [M] faisait appel de cette décision le 18 janvier 2024.
Dans ses conclusions datées du 6 mars 2024, signifiées le 11 mars 2024 à Monsieur le procureur général, Monsieur [N] [M] demande à la cour de :
JUGER l'appel formé par Monsieur [N] [M] à l'encontre du Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2023 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;
En conséquence :
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 18 décembre 2023 en ce qu'il a :
- REJETTE la requête en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- CONDAMNE Monsieur [M] aux frais et dépens de la procédure.
STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER à l'encontre de Monsieur [N] [M] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile ;
FIXER provisoirement la date de l'insolvabilité notoire au jour de la présentation de la requête soit au 21 juin 2023 ;
JUGER que cette procédure est une procédure principale d'insolvabilité au sens du règlement
précité ;
DESIGNER tel liquidateur qu'il plaira et tel Commissaire de justice qu'il plaira ;
FIXER à un an à compter de la publication de l'arrêt le délai dans lequel le liquidateur établira la liste des créances déclarées, conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
FAIRE DEFENSE à la partie débitrice de payer toute créance née antérieurement à la décision d'ouverture ;
FIXER le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application
de l'article L.644-5 du Code de commerce ;
ORDONNER l'exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R.641-6 et R.641-7 du Code de commerce et de la mention prévue à l'article L.670-6 du Code de commerce ;
En tout état de cause
JUGER que les frais et dépens serons prélevés en frais privilégiés dans la procédure collective.