Ch. Sociale -Section B, 25 janvier 2024 — 22/00522

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/00522

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDN

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Adeline HURON

la SCP MAISONOBE - OLLIVIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00113)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 10 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 03 février 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association LES FEES ROSSES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [W] [Y] a été engagé par l'association Les Fées Rosses dans le cadre d'un contrat emploi d'avenir en date du 8 février 2015 selon une qualification qui est en débat entre les parties.

Sa durée de travail était de 24 heures hebdomadaires, puis est passée à temps complet à compter du 8 février 2016.

Les relations de travail ont pris fin au 8 février 2018 aux termes du contrat d'avenir.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Par requête en date du 06 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de se voir reconnaître la qualification de directeur technique et à tout le moins de régisseur principal et de prétentions afférentes au harcèlement moral, à l'obligation de formation et à celle de prévention et de sécurité.

L'association les Fées Rosses s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- débouté M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association les Fées Rosses de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [W] [Y] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 janvier 2022 par les deux parties.

Par déclaration en date du 03 février 2022, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

M. [Y] s'en est remis à des conclusions transmises le 11 octobre 2022 et demande à la cour d'appel de':

Vu l'article 202 du code de procédure civile

Vu l'article R.351-29 de code de la sécurité sociale

Vu les articles L.5134-47, L.1152-1, L.1152-4, L4121-1, L.4121-2, L.4121-3

Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :

A titre principal CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à attribuer la classification Régisseur, statut agent de maitrise à M. [Y], du 9 février au 31 décembre 2015 puis celle de directeur technique/régisseur général, statut cadre du 1er janvier 2016 au 9 février 2018.

Par conséquent, CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à verser M. [Y] la somme de 22 091,97 à titre de rappels de salaire sur la période du 9 février 2015 au 9 février 2018, outre 2 209,20 € bruts au titre des congés payés afférents.

CONDAMNER l'association Les Fées Rosses à payer les cotisations relevant du statut de cadre et tout particulièrement celles inhérentes au régime général et complémentaire de retraite sur les rappels de salaires à intervenir.

ORDONNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l'association Les Fées Rosses de communiquer à M. [Y] les documents rectifiés suivants mentionnant la classification de régisseur, statut agent de maitrise du 9 février au 31 décembre 2015 et celle de directeur technique/ régisseur général, statut cadre, du 1 er janvier 2016 au 9 février 2018.

- A titre principal, des bulletins de paie mensuels sur toute la période mentionnant les rappels de salaire et le montant du salaire brut dû (1 215,49 en 2015, 1 558,08 en janvier 2016, 1 912,26 en février 2016, 2 274 € de mars 2016 à janvier 2018, 1529,63 € en février 2018)

- A titre subsidiaire, des bulletins de paie annuels de 2015 à 2018 mentionnant les rappels de