1ère Chambre, 9 septembre 2024 — 23/01569

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 09 SEPTEMBRE 2024

- STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGV3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de REIMS,

R.G.n° 15/03571, en date du 17 novembre 2017,

DEMANDEURS AU POURVOI :

Monsieur [J] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (51)

domicilié [Adresse 11]

Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Yann SOYER, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [L], épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (51)

domiciliée [Adresse 11]

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Yann SOYER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE AU POURVOI :

MADAME LA DIRECTRICE RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ÎLE-DE-FRANCE & DE PARIS qui élit domicile en ses bureaux du Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire, situés [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2011, l'administration fiscale a invité Monsieur [J] [Y] et son épouse Madame [M] [L] (Monsieur et Madame [Y]) à déposer des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2007 et 2008.

Le 1er août 2011, ils ont répondu qu'ils étaient résidents fiscaux de Suisse de sorte qu'ils n'avaient pas à déposer de déclaration d'ISF, le montant de leur patrimoine imposable étant inférieur au seuil défini.

Le 14 juin 2012, l'administration fiscale leur a adressé une première proposition de rectification au titre de l'ISF dû pour les années 2007 et 2008. Ils ont contesté ce redressement par courrier du 31 juillet 2012, arguant de leur domiciliation fiscale en Suisse.

L'administration fiscale a confirmé sa position par une réponse aux observations du contribuable en date du 26 juillet 2013 et a invité Monsieur et Madame [Y] à déposer leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune dans les plus brefs délais, puis leur a adressé une mise en demeure de les déposer le 12 septembre 2013.

Le 9 octobre 2013, Monsieur et Madame [Y] ont déposé deux déclarations ISF l'une portant la mention 'déclaration néant', invoquant leur domiciliation en Suisse et la seconde précisant la composition de leur patrimoine.

Le 7 novembre 2013, l'administration fiscale leur a adressé des propositions de rectification au titre de l'ISF dû au titre des années 2007 et 2008, l'une retenant qu'ils ont été domiciliés fiscalement en France, et à ce titre redevables de l'ISF, et l'autre modifiant le montant déclaré au regard de la réévaluation du bien immobilier situé à [Localité 8] dont Monsieur [Y] est propriétaire indivis à 50 % et qui ne figurait pas sur les déclarations.

Le 6 janvier 2014, Monsieur et Madame [Y] ont, par deux courriers, contesté ces deux propositions de rectification, maintenant qu'en qualité de résidents suisses, ils ne peuvent être assujettis à l'ISF en France, et ajoutant que la méthode d'estimation de la valeur du bien immobilier conduit à une surévaluation des droits indivis. Le 28 février 2014, l'administration fiscale a rejeté la première contestation mais a retenu une valeur moindre de l'immeuble de [Localité 8].

Le 10 juin 2014, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de 4046116 euros comprenant les majorations et intérêts de retard, notifié à Monsieur et Madame [Y] le 19 juin 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2014, ceux-ci ont adressé à l'administration fiscale un recours administratif contentieux demandant la décharge de l'imposition. Cette