Pôle 5 - Chambre 10, 9 septembre 2024 — 22/14445

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 - TJ de PARIS - RG n° 20/07282

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

INTIMEE

Madame [G] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Assistée par Me Guillaume BRUSIK

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC,Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S], veuve [L], a, par testament authentique reçu le 9 octobre 2009, établi ses trois petits neveux par alliance légataires universels, à charge pour eux de délivrer différents legs à titre particulier. Elle est décédée le [Date décès 4] 2013. Une déclaration de succession a été déposée le 26 novembre 2013 et enregistrée le 6 décembre 2013.

La de cujus était propriétaire d'un bien sis [Adresse 2] dans le [Localité 3]. Le bien, sa résidence principale, était constitué d'un appartement, d'un studio en sous-sol et de deux places de parking. Il était évalué à la somme de 2 370 000 euros dans la déclaration de succession. Ce bien a été vendu le 10 juin 2014 pour un prix de 2 920 000 euros.

Dans le cadre d'un contrôle de la déclaration de succession, l'administration fiscale a estimé que la valeur déclarée de ce bien était inférieure à sa valeur vénale qu'elle estime à 2 827 000 euros. Une proposition de rectification a été envoyée à Mme [G] [O] le 16 mars 2016. Cette dernière a fait part de ses observations le 24 mars 2016, auxquelles il a été répondu le 17 mai 2016. Le 15 octobre 2018, la commission de conciliation a maintenu la valeur proposée par l'administration.

Le 15 novembre 2018, les droits de mutations à titre gratuit correspondant à ce rehaussement de la valeur vénale de cet immeuble ont été mis en recouvrement, soit un montant de 93 400 euros outre 10 461 euros d'intérêts de retard.

Par lettre reçue le 26 décembre 2018, Mme [G] [O] a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 12 mai 2020.

Par acte du 10 juillet 2020, Mme [G] [O] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Dit que dans le cadre du présent litige, pour le calcul des impositions dues par Mme [G] [O], la valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] doit être fixée à la somme de 2 600 000 euros ;

- Rejette le surplus des contestations ;

- Condamne le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 juillet 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de :

- Réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé de l'évaluation de l'immeuble fixé à 2 600 000 € et de la décharge partielle des impositions supplémentaires mis à la charge du contribuable ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence,

- Juger le rappel fondé en droit et en fait ;

- Confirmer la décision administrative de rejet du 12 mai 2020 ;

- Conf