Chambre civile TGI, 6 septembre 2024 — 23/01002
Texte intégral
ARRÊT N°24/
PC
R.G : N° RG 23/01002 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5N3
[Y]-[M]
C/
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION
MINISTERE PUBLIC
RG 1èRE INSTANCE : 22/01929
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 14 JUIN 2023 RG n°: 22/01929 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [A] [Y]-[M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA REUNION représentée par sa Présidente Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
MINISTERE PUBLIC en la personne de Madame le Procureur Général
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 35 à 38 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 03 mai 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 septembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Maître [A] [Y]-[M] exerce, depuis 2001, la profession de notaire au sein de la SCP Michel BELLANGER - [H] [D] ' [A] [Y]-[M] - [P] [T].
Le 19 mars 2018, Maître [V] [I], syndic régional, a dénoncé à la chambre régionale de Discipline des notaires de la Réunion, des faits commis par Maître [Y]-[M] et susceptibles de sanctions disciplinaires :
faux en écriture publique ;
émission de chèques alors que l'intéressé était en état d'interdiction bancaire;
non-paiement de dettes fiscales importantes, incompatible avec la fonction de notaire.
Suivant procès-verbal du 23 mars 2018, la chambre régionale de discipline réunie à cette date, a décidé, « après examen des faits dénoncés et compte tenu de leur gravité, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et à celle de l'article 10 du décret du 28 décembre 1973, de donner mandat à son président en exercice de faire citer Me [A] [Y]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis statuant en matière disciplinaire ».
Suivant acte d'huissier du 3 octobre 2018, Maître [N] [U], pris en sa qualité de Président de la chambre régionale de discipline de la Chambre des notaires de la Réunion a assigné Maître [Y]-[M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins qu'elle soit sanctionnée en matière disciplinaire.
Par jugement du 2 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion ;
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 18 janvier 2019, Maître [N] [U], pris en sa qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 mars 2020 (RG n° 19-87), la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- CONSTATE que l'appel est limité à la disposition prononçant la nullité de l'assignation délivrée le 3 octobre 2018 par Monsieur [N] [U], agissant en qualité de président de la chambre des notaires de la Réunion ;
- CONFIRME sur ce point le jugement déféré ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'appelant.
Par procès-verbal du 18 novembre 2020, la Chambre régionale de discipline des notaires de la Réunion, a donné mandat à son président de faire citer l'intéressée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant disciplinairement, afin de prononcer la peine proposée par la Chambre, à savoir une interdiction temporaire d'exercer pendant une durée de trois ans.
Par courrier du 1er décembre 2020, Maître Jacques HOAREAU, mandaté à cette fin par Maître [Y]-[M], a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mars 2022 (RG n° 20/02313), la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- DECLARE l'appel de Madame [A] [Y] épouse [M] irrecevable;
- DIT que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Suivant acte d'huissier du 29 juin 2022, Maître [X] [R], en sa qualité de préside