Chambre sociale 4-3, 9 septembre 2024 — 22/00680
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00680 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBEW
AFFAIRE :
Société PHARMADOM
C/
[U] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 20/00531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Paule DAUQUAIRE
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PHARMADOM
N° SIRET : 528 650 724
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Paule DAUQUAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1091
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [G]
né le 10 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué à l'audience par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Pharmadom est une société coopérative créée en 2012 par des pharmaciens d'officine et qui est à l'origine d'un réseau de pharmacies agissant sous le nom commercial et l'enseigne « Well and Well ».
Elle emploi moins de 11 salariés.
M. [U] [G] a été engagé par la société Pharmadom en qualité de chargé commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.
Selon son contrat de travail, le temps de travail de M. [G] était de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 572,32 euros.
Aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle.
Le 24 octobre 2019, M. [G] et la société Pharmadom ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail a donc pris fin le 30 novembre 2019. L'indemnité spéciale conventionnelle de rupture était de 490 euros.
Par requête introductive en date du 22 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Pharmadom à lui verser des sommes au titre de sa rémunération variable, des congés payés afférents et de la rémunération de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 26 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 230,25 euros ;
- condamné la société Pharmadom à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 8 921,04 euros bruts à titre d'indemnité de clause de non-concurrence,
* 892,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 900,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Pharmadom de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Pharmadom.
La société Pharmadom a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Pharmadom demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 janvier 2022 ayant alloué à M. [U] [G] une indemnité en exécution de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre M. [U] [G] et la société Pharmadom.
A titre subsidiaire, si le versement d'une indemnité de non-concurrence était confirmé dans son principe,
- fixer la moyenne des salaires en application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [G] à la somme de 2 048,98 euros.
- fixer à la somme de 9 015,47 euros le montant total de l'indemnité due à M. [U] [G] en contrepartie de l