Chambre sociale 4-3, 9 septembre 2024 — 22/00680

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80P

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00680 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBEW

AFFAIRE :

Société PHARMADOM

C/

[U] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 20/00531

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Paule DAUQUAIRE

Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PHARMADOM

N° SIRET : 528 650 724

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-Paule DAUQUAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1091

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [G]

né le 10 Août 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué à l'audience par Me Olivia ROUXEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Pharmadom est une société coopérative créée en 2012 par des pharmaciens d'officine et qui est à l'origine d'un réseau de pharmacies agissant sous le nom commercial et l'enseigne « Well and Well ».

Elle emploi moins de 11 salariés.

M. [U] [G] a été engagé par la société Pharmadom en qualité de chargé commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019.

Selon son contrat de travail, le temps de travail de M. [G] était de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 572,32 euros.

Aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle.

Le 24 octobre 2019, M. [G] et la société Pharmadom ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail a donc pris fin le 30 novembre 2019. L'indemnité spéciale conventionnelle de rupture était de 490 euros.

Par requête introductive en date du 22 mai 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Pharmadom à lui verser des sommes au titre de sa rémunération variable, des congés payés afférents et de la rémunération de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 26 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- fixé le salaire moyen brut mensuel à la somme de 2 230,25 euros ;

- condamné la société Pharmadom à verser à M. [G] les sommes suivantes :

* 8 921,04 euros bruts à titre d'indemnité de clause de non-concurrence,

* 892,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 900,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Pharmadom de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société Pharmadom.

La société Pharmadom a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 mars 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Pharmadom demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 janvier 2022 ayant alloué à M. [U] [G] une indemnité en exécution de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre M. [U] [G] et la société Pharmadom.

A titre subsidiaire, si le versement d'une indemnité de non-concurrence était confirmé dans son principe,

- fixer la moyenne des salaires en application de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [G] à la somme de 2 048,98 euros.

- fixer à la somme de 9 015,47 euros le montant total de l'indemnité due à M. [U] [G] en contrepartie de l