Chambre sociale 4-3, 9 septembre 2024 — 22/00796

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83B

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00796 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB23

AFFAIRE :

[X] [H]

C/

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 19/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laura GROSSET BRAUER

Me Frédéric AKNIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [H]

né le 28 Décembre 1973 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laura GROSSET BRAUER de la SELARL 41 Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706

APPELANT

****************

S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES

N° SIRET : 702 012 956

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE

La société Altran Technnologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée sur l'ensemble du territoire national. Elle comportait un effectif de plus de 1000 salariés.

M. [H] a été engagé par la société Altran Technologies en qualité de consultant confirmé par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mai 2010.

Son salaire mensuel brut s'élève à 4 058,40 euros.

Depuis août 2011, M. [H] est en situation « d'inter-contrat ».

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite Syntec).

Le 23 novembre 2011, M. [H] a été élu délégué du personnel. Il est également représentant de section syndicale pour le syndicat Sud. Il exerce d'autres mandats.

M. [H] a le statut de travailleur handicapé.

Le 2 mars 2012, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 14 mars 2012 et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 5 avril 2012, l'inspection du travail a été saisie d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [H], demande refusée par décision du 9 mai 2012. Cette dernière décision a été confirmée le 12 novembre 2012.

En avril 2014, une salariée, infirmière du travail, a saisi le CHSCT d'un droit d'alerte à l'encontre de M. [H].

M. [H] a été placé en arrêt maladie du 5 mai jusqu'au 3 juillet 2014.

Par courrier du 27 avril 2016, M. [H] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de deux jours.

Le 7 février 2017, le salarié a reçu un avertissement.

Le 8 févier 2017, la société Altran a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée par décision du 6 avril 2017.

Le 24 février 2017, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par requête introductive en date du 1er mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant notamment à reconnaître qu'il est victime de discrimination syndicale, sollicitant un rappel de salaire et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.

Par jugement du 8 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que la demande de dire et juger que M. [X] [H] est victime discrimination syndicale est mal fondée ;

- dit que la demande d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [X] [H] le 27 avril 2016 est mal fondée ;

- dit que la demande d'annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [X] [H] du 9 au 17 février 2017 est mal fondée ;

- dit que la demande de condamner la SA Altran Technologies à verser à M. [X] [H] la somme de 1 420,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 9 au 17 février 2017 est mal fondée ;

- dit que la demande de condamner la SA Altran Technologies à verser à M. [X] [H] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjud