cr, 10 septembre 2024 — 23-87.265

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 23-87.265 F-D N° 00918 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 4 mars 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre,et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen les 8 avril et 11 mai 2023 pour tout ou partie des chefs susvisés, MM. [H] [V], [U] [I] et [Y] [K] ont, les 25 septembre et 12 octobre suivants, déposé des requêtes en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen proposé pour M. [I] 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour les trois demandeurs Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté leur requête en nullité et a ordonné le retour du dossier de procédure au juge d'instruction saisi, alors : « 1°/ qu'il est interdit au magistrat instructeur d'informer sur tout autre fait que ceux précisément visés au réquisitoire introductif du parquet ; qu'en affirmant qu' « il ne saurait être soutenu que le renseignement initial du 7 octobre 2022 est sans rapport avec l'information dans lequel [sic] il est reçu alors d'une part qu'il vise expressément des faits de transport d'arme, élément ne pouvant qu'être en rapport avec les infractions visées au réquisitoire introductif concernant des faits commis avec arme et d'autre part que la notion de « stupéfiants » qui apparaissait selon ce même renseignement comme uniquement « potentiel », n'est pas lui non plus sans rapport avec les faits du réquisitoire introductif qui avait pris le soin de mentionner que les faits de violences avec armes dont été saisis [sic] le magistrat instructeur étaient en rapport avec le trafic de produits stupéfiants », donc en considérant qu'il suffisait, pour que le magistrat instructeur soit autorisé à informer, que les faits auxquels il s'intéressait ne soient pas « sans rapport » avec l'information ouverte sur réquisitions introductives, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction avait constaté que le renseignement anonyme reçu par les enquêteurs mentionnait des faits de transport d'armes et de stupéfiants, cependant que le réquisitoire introductif en date du 25 août 2022, dont le texte a été cité par l'arrêt attaqué, n'avait trait qu'à des faits de dégradation du bien d'autrui par substance explosive ou incendie en bande organisée, d'association de malfaiteurs et de complicité de violences avec menace ou usage d'une arme ; qu'il suivait de là l'absence de tout point commun entre le renseignement anonyme et le réquisitoire introductif ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire que les limites de la saisine in rem du magistrat instructeur n'auraient pas été méconnues que les faits de transport d'armes et de transport de stupéfiants visés par le renseignement anonyme reçu par les enquêteurs n'auraient pu « qu'être en rapport » avec les infractions visées au réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 80, 151 et 152 du code de procédure pénale ; 3°/ que si le réquisitoire introductif en date du 25 août 2022 (cote D2), selon la citation expresse qu'en a donnée l'arrêt attaqué, faisait aussi allusion à un « contexte de conquête d'un lieu de vente de stupéfiants », cela n'équivalait d'aucune manière à une poursuite du chef de trafic de stupéfiants, puisqu'il s'agissai