cr, 10 septembre 2024 — 23-81.263

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 23-81.263 F-D N° 00919 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [G] et Mme [T] [C], parties civiles, et le procureur général près la cour d'appel de Paris, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 8 février 2023, qui a relaxé MM. [Y] [W] et [E] [F], le premier, du chef de provocation publique non suivie d'effet à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie, le second, du chef de complicité de ce délit, et a débouté les parties civiles de leurs demandes. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [G] et Mme [T] [C], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Y] [W] et [E] [F], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y] [W] a été déféré devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, du chef de provocation publique non suivie d'effet, en appelant directement à commettre des infractions d'atteinte volontaire à la vie pour avoir, le 19 décembre 2021, diffusé sur le compte Instagram [03], d'une part, les propos suivants, en étant muni d'une arme longue pour les illustrer : « Aujourd'hui on va s'entraîner à chasser du [C] sauvage, c'est de la truie très poilue et très vorace, il faut des grosses cartouches, vous voyez, faut pas rigoler » ; « Moi j'allume tout ce qui faut, la [C], j'ai essayé de la soulever vous avez vu dans ma story, j'ai essayé de la soulever à la salle, ça a pas marché, je vais la soulever avec les munitions, bon, on est prêt, une [C] sauvage, une traînée -PREMIER TIR- comment il s'appelle son mari ? », d'autre part, les propos suivants, tenus par M. [E] [F], celui-ci étant également muni d'une arme longue pour les illustrer : « Ben voyons les amis on va éclater qui là ? des jeunes gauchos ? des jeunes communistes ? des jeunes bougnoules mental ? (rires) PREMIER TIR (incrustation de l'image de la faucille et du marteau communiste en fond de stand de tir) AH [L] [Z] SECOND TIR c'est fini ». 3. M. [E] [F] a été poursuivi, le même jour selon la même procédure, pour s'être rendu complice dudit délit à raison des mêmes propos 4. Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des infractions poursuivies et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé par le procureur général et le moyen proposé pour M. [G] et Mme [C] Enoncé des moyens 6. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que la cour d'appel n'était pas en mesure de s'assurer que la vidéo diffusée par M. [W] était de nature à inciter de façon précise et incontestable à commettre une atteinte à la vie et que les infractions poursuivies n'étaient donc pas caractérisées, alors : 1°/ qu'elle avait adopté les motifs du tribunal relevant que la preuve de la diffusion des propos litigieux ainsi que celle de leur caractère public étaient rapportées ; 2°/ qu'elle avait retenu qu'il était constant que les propos poursuivis avaient été prononcés par les prévenus. 7. Le moyen proposé pour Mme [C] et M. [G] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et les a déboutés de leurs demandes, alors : « 1°/ que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'il résulte de la prévention et des constatations de l'arrêt que les propos visés par les poursuites ont été rendus publics par des vidéos diffusées sur le compte Instagram de l'un des prévenus, qu'ils consistent à simuler, au cours d'une séance réelle de tirs, un entraînement à chasser et à tirer sur deux députés nommément désignés, dont l'une était en outre présentée comme une « truie » à abattre avec du gros calibre, et que les prévenus ne contestent