cr, 10 septembre 2024 — 23-84.135
Texte intégral
N° B 23-84.135 F-D N° 00920 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2023, qui, pour injure envers des fonctionnaires, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [X] [T], les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [H] [R] et [Z] [K], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [T], pharmacien, assume notamment la responsabilité de la pharmacovigilance au sein du centre hospitalier de [Localité 1]. 3. Pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la direction du centre hospitalier a adressé une note de service, datée du 13 août 2021, rendant obligatoire la vaccination de tous les personnels de l'établissement, à compter du 15 septembre 2021, sous peine de faire l'objet d'une suspension automatique de leurs fonctions accompagnée d'une interruption immédiate de leur rémunération. 4. En réaction, M. [T] a publié sur un blog dont il est le responsable, le 17 août 2021, un article intitulé : « "Note" du centre hospitalier de [Localité 1]. Vers la mort des professionnels de santé "non vaccinés" contre la Covid-19 : "Une interruption immédiate de la rémunération ", une interdiction d'exercer une autre activité rémunérée "... ? Mais quel avenir pour les AMM (autorisations de mise sur le marché) "conditionnelles" de ces vaccins ? " ». 5. Il indiquait que « Dans l'empire de la honte, du post-science et du post-droit les zélés du régime semblent prospérer » et citait l'extrait d'un article écrit par un professeur de droit public, M. [F] [S], dont il donnait les références, énonçant : « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre I'humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (...) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu'il s'agissait d'un accident monstrueux de I'Histoire, faisant ainsi oublier ce que [O] [Y] appelle « la banalité du mal ». » 6. M. [H] [R], directeur du centre hospitalier, et M. [Z] [K], directeur adjoint chargé des ressources humaines de l'établissement, ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. [T] du chef d'injure publique envers des fonctionnaires du fait de la publication de l'article susvisé. 7. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a déclaré M. [T] coupable de ce chef, l'a condamné à 900 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 8. M. [T] a relevé appel de ce jugement et le ministère public appel incident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une amende de 900 euros avec sursis pour les faits qui lui étaient reprochés et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que la simple citation des propos tenus par un tiers, que l'auteur de la reproduction n'a pas repris à son compte, ne caractérise pas une injure; qu'en déclarant M. [T] coupable d'injure après avoir pourtant constaté qu'il s'était contenté, dans le passage litigieux du texte qu'il a publié le 17 août 2021, de citer, entre guillemets et en précisant sa source, un écrit du professeur de droit [F] [S], la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 121-1 du code pénal ; 4°/ en tout état de cause que lorsqu'une expression outrageante est indissociable d'un passage du même texte contenant des faits précis qui lui donne son sens et sa portée, le délit d'injure est absorbé par celui de diffamation ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que, dans le texte publié le 1