cr, 10 septembre 2024 — 23-83.138
Texte intégral
N° T 23-83.138 F-D N° 00923 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 Le Royaume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 161 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Royaume du Maroc, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 24 septembre 2021, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [K] [M], en sa qualité de directeur de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article publié sur le site [1] du 30 juillet 2021, intitulé « Cybersurveillance ; au Maroc les yeux du pouvoir et les profits européens », faisant état de ciblages, effectués par l'Etat marocain, des téléphones portables de journalistes, à travers l'utilisation du logiciel espion « Pegasus ». 3. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc du chef de diffamation publique envers un particulier. 4. Ce dernier a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. 6. Il en résulte que le grief est devenu sans objet. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier, alors : « 2°/ qu'en affirmant que « l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de ce texte », quand un État étranger est recevable à agir au nom et pour le compte de l'une de ses administrations publiques dépourvue de la personnalité morale à qui sont imputés des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 3°/ qu'en retenant qu'« il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services » et que « la citation [ ] ne comport[ait] aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi [ ] au nom de ses services secrets », quand la citation poursuivait les propos par lesquels il était « imputé aux services de sécurité marocains » la commission d'infractions et soutenait que « le Royaume du Maroc, garant et représentant de son administration [était] donc bien fondé à agir du chef de diffamation publique », ce dont il résultait au contraire qu'il agissait au nom et pour le compte des services secrets, dépourvus de la personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 4°/ qu'en retenant, pour prétendre en déduire que le Royaume du Maroc n'agissait pas au nom et pour le compte de ses services secrets, qu'« il [était] fait référence dans la citation, en page six, au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis », quand l'atteinte à la réputation d'une administration publique dépourvue de la personnalité morale ne peut être réparée que dans le patrimoine de l'État dont elle dépend, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2