cr, 10 septembre 2024 — 23-83.666
Texte intégral
N° S 23-83.666 F-D N° 00935 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [Y] [D], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 mai 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [R] [C] du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [Y] [D], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [C], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 juillet 2020, M. [Y] [D], maire, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à l'encontre de M. [R] [C], qui avait publié sur son compte [1], le 11 mars 2020, un texte intitulé « [R] [C], militant PCF syndicaliste enseignant du Pas de Calais », qui commentait un article de presse relatant le retrait de la médiathèque, par M. [D], du journal Libération qui avait publié un article concernant la crise du personnel municipal, M. [C] comparant cette pratique au comportement autoritaire d'un ancien maire, et qui comprenait la phrase suivante : « A douze ans d'intervaIle, ce sont les mêmes méthodes. Les héninois ont échangé un autocrate corrompu pour un autocrate raciste au comportement de patron-voyou harceleur avec Ies agents. » 3. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et l'a condamné à 500 euros d'amende. 4. M. [C], puis le ministère public, ont relevé appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [C] dans le cadre des poursuites intentées contre ce dernier du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour l'avoir qualifié de « raciste », alors « qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait est une injure ; qu'en l'espèce, pour relaxer M. [C] du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public malgré le caractère injurieux du qualificatif « raciste » attribué à M. [D], maire de la ville d'[Localité 2], la cour d'appel a considéré, au visa de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme, que l'emploi de ce qualificatif n'excédait pas les limites admissibles de la liberté d'expression aux motifs, d'une part, qu'il s'inscrivait « dans un contexte de campagne électorale municipale » et, d'autre part, qu'« il est commun dans le débat public, médiatique et politique » de qualifier ainsi le parti politique [5] auquel appartient M. [D] ; que, cependant, rien dans le contexte de l'injure proférée, si ce n'est sa date, ne permet de l'inscrire dans le cadre de la campagne électorale municipale alors en cours, ceci d'autant plus que M. [C] n'était pas candidat ; que, par ailleurs, n'est nullement établi le caractère habituel et courant de cette injure à l'endroit du [5], ce que M. [C] n'a d'ailleurs aucunement invoqué pour sa défense ; qu'en tout état de cause, ni la circonstance qu'une injure ait été proférée dans un contexte électoral ni celle qu'elle soit communément adressée au parti politique auquel appartient le citoyen chargé d'un mandat public visé ne sauraient en modifier le caractère répréhensible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée du terme incriminé et violé les articles 29, 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour relaxer le prévenu du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir qualifié la partie civile de « raciste », l'arrêt attaqué énonce que ce terme, péjoratif et méprisant, renvoie à une image négative d'une personne qui n'aime pas les étrangers, les rejette, les dénigre et les exclut et qu