cr, 10 septembre 2024 — 23-83.766
Texte intégral
N° A 23-83.766 F-D N° 00936 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [Y] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2023, qui, pour travail dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, à 100 000 euros d'amende et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [Y] et la société [1], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la [2] du Sud-Ouest, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Suite à un contrôle de l'inspection du travail, M. [P] [Y], gérant de la société [1], ainsi que d'autres prévenus, ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs rappelés ci-dessus. 3. Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, les a condamnés à diverses peines et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 4. M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en sa première branche et sa deuxième branche, en ce qu'elle concerne la société [1], et le quatrième moyen, pris en sa première branche 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'elle concerne M. [Y], et en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans, et la société [1] à la peine de 100 000 euros d'amende et de confiscation des sommes saisies sur ses comptes bancaires pour un montant total de 618 186 euros, alors : « 2°/ que, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en condamnant Monsieur [Y] et la société [1] respectivement à la peine de 8 000 euros d'amende et 100 000 euros d'amende sans s'expliquer sur leurs charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénal ; 3°/ qu'en condamnant Monsieur [Y] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans sans avoir tenu compte ni de sa personnalité ni de sa situation matérielle, familiale et sociale, et en ne recherchant pas si l'atteinte sensible portée à ses intérêts économiques et pécuniaires était, concrètement, proportionnée à son droit au respect de ses biens, la cour d'appel n'a pas justifié ce chef de décision au regard des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 130-1, 132-1, 132-19, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 7. Pour condamner M. [Y] à 8 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce notamment que ce dernier, marié, père de quatre enfants tous à charge, déclarant percevoir un salaire me