cr, 10 septembre 2024 — 23-84.392
Texte intégral
N° F 23-84.392 F-D N° 00937 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 juin 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [K] [S], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R] [I], épouse [H], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [R] [I], épouse [H], agent d'entretien de la commune d'[Localité 1] depuis 1990, a déposé plainte pour harcèlement moral le 23 août 2018, visant notamment M. [K] [S], maire de la commune. 3. A la suite d'une enquête, M. [S] a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à [Localité 1], « entre le 1er septembre 2016 et le 23 août 2018 », harcelé moralement Mme [H], « en l'espèce notamment en lui demandant d'effectuer des tâches incompatibles avec ses problèmes de santé, en dégradant ses conditions de travail, en lui demandant de rester debout à l'extérieur, y compris l'hiver et sous la pluie avec interdiction de rentrer dans les locaux de la mairie, et dans la cour alors qu'elle avait été cantinière toute sa carrière. » 4. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de nullité déposée par M. [S], déclaré ce dernier coupable et l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a statué sur les intérêts civils en le déclarant responsable du préjudice de Mme [H] et en ordonnant une expertise. 5. M. [S] et le ministère public ont interjeté appel du jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen de M. [S] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses exceptions de nullité, l'a déclaré coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [N] et l'a dit que sa faute constitue une faute détachable du service, alors « que la formalité du rapport, nécessaire à l'information de la juridiction saisie, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats mais seulement après que les parties et le ministère public ont présenté leurs observations sur les nullités soulevées par le prévenu, lesquelles n'étaient pas sans lien avec le fond de l'affaire, et après que le prévenu a exposé les motifs de son appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que, après que les parties se sont exprimées sur les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'incident a été joint au fond, puis le prévenu a exposé succinctement les motifs de son appel, avant que le conseiller rapporteur ne fasse son rapport, l'interrogatoire du prévenu ayant eu lieu après ce dernier. 8. La cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 9. En premier lieu, dès lors que les juges du second degré joignent au fond l'exception de nullité de la procédure antérieure dont ils sont régulièrement saisis, le rapport, fait après cette décision, porte nécessairement, comme les débats qui suivent, à la fois sur l'incident et sur le fond. 10. En second lieu, le fait que le prévenu ait sommairement indiqué les motifs de son appel avant que la formalité du rapport ne soit accomplie est sans conséquence dès lors que cette dernière a eu lieu avant le débat au fond. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, l'a déclaré responsable du préjudice subi par Mme [N] et a dit que sa faute constitue une faute détachable du service, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les