cr, 10 septembre 2024 — 24-80.568
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 24-80.568 F N° 50983 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [F] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, chambre 1-12, en date du 18 décembre 2023 qui a confirmé l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie au domicile de celui-ci et les a déclarées régulières. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.