CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2024 — 22/00157
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 22/00157 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F77C
N° MINUTE 24/00450
JUGEMENT DU 27 AOUT 2024
EN DEMANDE Société [4] [5] En son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : 10 septembre 2024 Copie certifiée conforme délivrée à : Société [4] aux parties le : 10 septembre 2024 [5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par requête adressée le 21 mars 2022 au greffe de ce tribunal, la société d’économie mixte [4] (ci-après l’employeur) a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier du 21 septembre 2021, d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] dans les suites de l'accident du travail du 7 avril 2017, et, d'autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% attribué au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées de l'accident du travail précité (« dépression nerveuse importante avec licenciement »), à la date de consolidation du 30 juin 2021. Par jugement du 27 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [O] [S]. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2023. Par jugement du 25 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, ce tribunal a notamment débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse portant sur l’intégralité des arrêts de travail et soins délivrés à Monsieur [I] [L] ainsi que sur le taux d’IPP de 20% à la suite de son accident du travail du 7 avril 2017, sursis à statuer sur le surplus de ses demandes, et après avoir constaté que le Docteur [O] [S] n’avait pas intégralement rempli sa mission, invité celle-ci à poursuivre sa mission telle que définie par jugement du 27 septembre 2022 et à déposer son rapport définitif à l’issue de celle-ci. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 16 juin 2023. Il conclut que l’accident du travail a aggravé un état pathologique antérieur lié à un accident du travail du 4 octobre 2014, consolidé le 14 décembre 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité de 30% (notion de comorbidité psychiatrique au moment du nouvel accident), que les arrêts de travail imputables au seul accident du travail du 7 avril 2017 sont ceux prescrits du 7 avril 2017 au 7 avril 2019, et que le taux d’incapacité des séquelles résultant du seul accident du travail du 7 avril 2017 est égal à 0% (notion de souffrances psychologiques liées SAS et licenciement non imputable). Par jugement du 19 mars 2024, ce tribunal a, faisant usage de la faculté offerte par l’article 245 du code de procédure civile, invité le Docteur [O] [S] à expliquer oralement ses conclusions au tribunal. A l'audience du 25 juin 2024, le Docteur [O] [S] a expliqué ses conclusions. La société d’économie mixte [5] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, visées le 24 octobre 2023 et le 23 août 2022, ces dernières complétées selon bordereau de communication de pièces transmis le 14 août 2023. En substance, l'employeur demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] au-delà du 7 avril 2019 et de ramener le taux d’incapacité du salarié à 0%, et de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 400 euros correspondant à la consignation, et à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. En réplique, la caisse conclut essentiellement au débouté de l'ensociété d’économie mixteble des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample ex