CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 21/00490
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 21/00490 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3FU
N° MINUTE 24/00459
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Eric DUGOUJON, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
Direction Régionale de FRANCE TRAVAIL Nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par - Maître Jérôme MAILLOT, avocat postulant au barreau de Saint-Pierre de La Réunion - Maître Christophe LONQUEUE, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
L’opérateur FRANCE TRAVAIL Nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis 1er janvier 2024 en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par - Maître Jérôme MAILLOT, avocat postulant au barreau de Saint-Pierre de La Réunion - Maître Christophe LONQUEUE, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le :à :
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 17 août 2021 devant ce tribunal par Madame [T] [M], représentée par son Conseil, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public POLE EMPLOI REUNION, dans la survenue de la maladie déclarée selon certificat médical initial du 20 avril 2019 et de la rechute du 20 septembre 2019 ; Vu le jugement rendu le 28 septembre 2022 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, mis hors de cause la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [T] [M] ; Vu l’avis défavorable du CRRMP reçu le 11 mars 2024 ; Vu l'audience du 26 juin 2024 ; à laquelle Madame [T] [M], la Direction régionale de France Travail, nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, en sa qualité d’employeur, et l’opérateur France Travail, nouvelle dénomination de Pôle emploi depuis le 1er janvier 2024, en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 27 mars 2024, le 5 juin 2024 et le 17 avril 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de noter à titre liminaire que France Travail intervient aux débats en qualité d’employeur et en qualité de caisse autonome de sécurité sociale pour ses agents contractuels de droit public. Il convient également de rappeler, d’une part que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur nécessite que soit reconnu préalablement le caractère professionnel de la maladie dont il est prétendu qu’elle est survenue du fait de cette faute ; d’autre part que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute ; enfin que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (en ce sens : 2e Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237). En l’espèce, le tribunal a noté, dans la motivation du jugement du 28 septembre 2022, que l’absence de notification à l’assurée par la caisse de la décision relative à la prise en charge de sa maladie ou de la saisine du CRRMP valait reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (constatée le 19 avril 2019) à l’issue du délai de 120 jours, soit le 31 décembre 2020, et ce par application de l’article R. 441-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. Mais cette reconnaissance implicite, applicable même en cas de saisine du CRRMP contrairement à ce que soutient France Travail, saisine dont il n’apparaît d’ailleurs pas que l’assurée ait été informée, ne vaut que pour les seuls rapports entre la caisse et l’assurée, compte tenu de l’indépendanc