CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2024 — 24/00283

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00283 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVAD

N° MINUTE 24/00449

JUGEMENT DU 27 AOUT 2024

EN DEMANDE

CLINIQUE [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Monsieur [B] [K] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 10 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 8 mars 2024 devant ce tribunal par la CLINIQUE [5] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [J] [Z] [L], consécutivement à l’accident du travail du 6 janvier 2020, d’autre part, du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à la salariée au titre des séquelles conservées de l’accident, consolidé le 1er février 2022 ; Vu l’audience du 25 juin 2024, à laquelle la société et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours relatif au taux d’IPP : La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente. Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier reçu le 28 février 2022, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse. L’employeur conteste toute valeur à cette notification aux motifs, d’abord, qu’aucun élément ne permet de rattacher le courrier à l’accusé de réception qui lui est joint, ensuite, qu’aucun nom ni cachet ne figurent sur l’avis de réception, permettant d’attester que c’est bien un représentant de la société qui en est le signataire, et enfin, que la notification est dépourvue des nom, prénom et qualité de son signataire, et ne précise pas que le délai légal de deux mois doit être respecté à peine de forclusion. Mais, d’une part, la caisse produit un avis de réception signé le 28 février 2020 dont il doit être retenu qu’il est bien afférent à la notification de décision relative au taux d’IPP, eu égard à la concomitance des dates. D’autre part, ce courrier précisait les séquelles retenues (« état séquellaire en rapport en rapport certain et exclusif avec l’at séquelle à type de limitation des amplitudes de l’articulation de l’épaule droite chez un patient droitier »), de sorte que la motivation en est suffisante, et mentionnait en caractères apparents les voies et délais de recours, de sorte que le délai est opposable à l’employeur. Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 670 du code de procédure civile, la signature de l’avis de réception rend la notification régulière à défaut de preuve contraire, et que l’absence d’identification précise de l’auteur de la notification, réalisée pour le directeur de la caisse, est sans incidence sur la portée de cette notification. Dès lors, le recours formalisé par l’employeur auprès de la commission de recours amiable par courrier recommandé daté du 3 mai 2023, était manifestement hors délai. Par conséquent, la contestation du taux d’IPP est irrecevable pour cause de forclusion. En revanche, la recevabilité de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la