CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00279
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKUA
N° MINUTE 24/00468
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant et assisté de Mme [C] [V] [N] ép. [H], son épouse
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [Y] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 10 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE Vu la décision rendue le 24 février 2023 par la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), rejetant la demande formée par Monsieur [T] [H] et confirmant en conséquence, l’indu notifié à l’assuré par courrier du 4 septembre 2020 pour un montant de 150,50 euros, au titre d’un remboursement, du 10 avril 2020, de soins dentaires réalisés le 7 octobre 2019 ; Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [T] [H], assisté de son épouse, a maintenu son recours en contestant devoir la somme réclamée, et la caisse a sollicité la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Il résulte d’abord de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale que, en cas de versement indu d'une prestation, la caisse d’assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Il résulte ensuite de l’article L. 332-1 du même code que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (en ce sens : 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567). Il résulte enfin de l’article L. 133-4-6 du même que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. En l’espèce, la caisse explique que les mêmes soins, réalisés le 7 octobre 2019, ont été payés d’abord au professionnel de santé, qui avait adressé une feuille de soins électronique, ensuite à l’assuré, qui avait adressé une seconde feuille de soins, de sorte que le deuxième paiement était indu. Cependant, alors que l’indu est contesté, la caisse n’a produit aucun élément justifiant du bien-fondé et du montant de cet indu. D’autre part, eu égard à la date de paiement de la prestation indue, et la caisse n’invoquant pas de cause de prescription, la dette se trouve prescrite. L’indu sera par suite annulé. Sur les dépens : En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, RECOIT Monsieur [T] [H] en son recours ; ANNULE l’indu notifié par courrier du 4 septembre 2020 pour un montant de 150,50 euros ; CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD