J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07177

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07177 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2OQ MINUTE: 24/1817

Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [C] née le 7 Octobre 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présent (e) assisté (e) de Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [H] [C] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.

Le 1er septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].

Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 6 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.

A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Claire HEIMENDINGER, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Sur l' irrégularité soulevée:

Le conseil de la patiente soutient au visa de l'article L3212 -7 du Code de la santé publique que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des 72 heures est intervenu le 03 septembre à 11h31, soit en méconnaissance de l'esprit de la loi, à savoir moins de 48 heures après le certificat médical initial. En l'espèce, toutefois, il sera rappelé que l'article L 3211-2 du Code de la santé publique dispose que, dans le cadre de la période d'observation suivant l'admission du patient, un premier certificat doit être établi dans les 24 heures de l'admission et un second certificat dans les 72 heures. Au cas présent, la patiente a été admise en soins contraints par décision du 02 septembre 2024, que le premier certificat, dit "des 24 heures" a été établi le 02 septembre 2024 à 12h30, soit dans les 24 heures suivant l'admission. Le second certificat, dit "des 72 heures" a été le 03 septembre 2024, à 11h31, soit dans les 72 heures suivant l'admission. Ces certificats sont dès lors conformes aux prescriptions légales ci-dessus, lesquelles n'exigent en rien qu'un délai de 48 heures sépare les deux certificats. Ainsi, le moyen sera rejeté.

Sur le fond:

Madame [T] [C] a été admise en soins psychiatriques le 02 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence. Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur de la psychiatrie qui a été hospitalisée à la suite de la décompensation de sa pathologie psychotique, dans un contexte de rupture de suivi. Ses troubles de comportement au domicile se sont alors manifesté notamment par un mutisme, une errance pendant plusieurs jours ainsi que des bizarreries.

L'avis médical du 9 septembre 2024 rapporte que la patiente n'a pas conscience de ses troubles, qu’elle présente notamment des affects discordants, une désinhibition et un discours décousu; elle est par ailleurs ambivalente aux soins.

Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analys