J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2MW MINUTE: 24/1814
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [H] [P] née le 17 Décembre 1985 à [Localité 5] - BÉNIN [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4], Absent (e) représenté (e) par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [F] [X] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 31 août 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [H] [P].
Depuis cette date, Madame [R] [H] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 6 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [H] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [R] [H] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [P] été admise en soins psychiatriques le 1er septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur de la psychiatrie, présentant une psychose chronique. Elle a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement au domicile, dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait notamment des idées délirantes mystico-religieuses ainsi qu'une instabilité psychomotrice.
L'avis médical du 6 septembre 2024 rapporte que la patiente présente toujours des idées délirantes et un vécu hallucinatoire. Elle n'a pas conscience de ses troubles.
La patiente a refusé l’audition ce jour.
Il résulte de l’ensemble de qui précède que Madame [R] [H] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H] [P]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Septembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :