J.L.D. HSC, 10 septembre 2024 — 24/07153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2K4 MINUTE: 24/1806
Nous, Diane OTSETSUI, Vice Président déléguée Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance de roulement de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, en date du 25 juin 2024, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [L] né le 28 Août 1973 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Absent (e) représenté (e) par Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [D] [L] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 9 septembre 2024.
Le 31 août 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [L].
Depuis cette date, Monsieur [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 5 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 9 septembre 2024.
A l’audience du 10 Septembre 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Monsieur [U] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [U] [L] a été admis en soins psychiatriques le 31 aout 2024 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur de la psychiatrie, qui a été hospitalisé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, à la suite de troubles du comportement au domicile, dans un contexte de rupture de traitement. Il concédait un arrêt de son traitement depuis trois mois et, présentait une imprévisibilité comportementale.
L'avis médical du 5 septembre 2024 rapporte que le patient n'a toujours pas conscience de ses troubles.
Sur ce, le patient bien que régulièrement convoqué n’est pas comparant et l’hôpital n’en a pas justifié au terme de notre délibéré. Cette circonstance fait nécessairement grief au patient qui n’a pu ainsi exercer son droit d’accès au juge. Compte tenu de cette irrégularité, il sera ordonné mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis médical pour l’audience, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l'intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.
En conséquence, il convient d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L], son effet étant reporté dans un délai maximal de 24 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établisseme